Legislator Jurisprudence & Législation
2301379 Généré par l'IA

State Liability for Illegally Withdrawn Disciplinary Warning

Numéro de cause 2301379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detained person sought compensation from the State for a provisional placement in disciplinary isolation and a subsequent warning sanction, arguing the sanction was based on inaccurate facts and constituted an error of law. The court found that while the initial preventive placement was not illegal, the subsequent disciplinary sanction of a warning, which was later withdrawn by the administration due to insufficient evidence of fault, constituted an illegality and an error of law that engaged the State's liability. Consequently, the State was ordered to pay a sum of 50 euros, with legal interest accruing from the date of the prior administrative claim, and capitalisation of interest was granted starting one year after that date. The claim for litigation costs was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, article 1343-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Illegally Withdrawn Disciplinary Warning: The court found that while the initial preventive placement was not illegal, the subsequent disciplinary sanction of a warning, which was later withdrawn by the administration due to insufficient evidence of fault, constituted an illegality and an error of law that engaged the State's liability. Consequently, the State was ordered to pay a sum of 50 euros, with legal interest accruing from the date of the prior administrative claim, and capitalisation of interest was granted starting one year after that date. The claim for litigation costs was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité disciplinaire sanction administrative indemnisation étatique peine pécuniaire avec sursis indemnisation pour détention injustifiée commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages and interests.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 1231-6 du code civil

Cited in the reasoning for the application of legal interest on the awarded sum.

Article 1343-2 du code civil

Cited in the reasoning for the capitalization of interests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request concerning costs (Article 8), but the final order (Article 2) rejects the related conclusions.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request concerning costs (Article 8), but the final order (Article 2) rejects the related conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis et associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, portant eux-mêmes capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- en le plaçant provisoirement en cellule disciplinaire le 16 décembre 2022 et en prononçant à son encontre un avertissement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la sanction prise par la décision du 19 décembre 2022 est fondée sur des faits inexacts ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire et a commis une erreur de droit ;

- son préjudice sera fixé à 100 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur du 18 juin 2020 au 6 juin 2023. L'intéressé demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre du préjudice subi.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement () ".

3. En l'espèce, le 16 décembre 2022, M. A a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident pour avoir échangé des coups avec un autre détenu. Il a alors été placé, le même jour, en cellule disciplinaire à titre préventif à 11h30 puis a été sorti de cette cellule à 14h55. Le 19 décembre suivant, la commission de discipline lui a infligé un avertissement. S'il est constant que, par décision du 2 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré cette sanction au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir avec certitude que l'intéressé aurait exercé des violences à l'encontre du détenu précité, toutefois, la décision de placement préventif pour quelques heures le 16 décembre 2022 ne constitue pas la base légale de la sanction disciplinaire du 19 décembre 2022 qui a été retirée. Le requérant ne peut donc utilement invoquer, à l'encontre de la sanction en litige, l'illégalité de la décision par laquelle il a été placé à titre provisoire en cellule disciplinaire. Par suite, l'administration pénitentiaire n'a pas commis sur ce point de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. En revanche, il est aussi constant que les faits mentionnés au point 3 qui ont permis au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de retirer la sanction prise le 19 décembre 2022 ne permettaient pas de diligenter une procédure disciplinaire sur leur fondement. Dans ces conditions, l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne le préjudice :

5. La décision du 19 décembre 2022 étant entachée d'une erreur de droit, il sera fait une juste appréciation de la faute précitée en allouant à l'intéressé la somme de 50 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

6. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme globale de 50 euros, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par l'administration, le 6 mars 2023, de sa demande préalable d'indemnisation.

7. D'autre part, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 2 août 2023. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par la SCP Thémis et associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 50 (cinquante) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

A. D

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour La Greffière en Chef

La Greffière

M. C

if