Legislator Jurisprudence & Législation
2301379 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2301379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, arguing an urgency under administrative justice rules, but the prefect argued the request was moot because the litigant had been scheduled for an appointment to submit the renewal application. The court found that since over two months had passed since the scheduled appointment, and the litigant did not dispute having attended or received the required receipt, the initial request for injunction and penalty was rendered without object, yet the court nevertheless ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Receipt Dispute and Cost Award: The court found that since over two months had passed since the scheduled appointment, and the litigant did not dispute having attended or received the required receipt, the initial request for injunction and penalty was rendered without object, yet the court nevertheless ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs renouvellement de l'autorisation état requis indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023 et un mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'intéressée a été convoquée pour le 8 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que ce rendez-vous fait en tout état de cause obstacle à ce qu'une situation d'urgence puisse être constatée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Par son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne soutient que la requête serait devenue sans objet en faisant valoir que la requérante a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 mars 2023. Par son mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme C A maintient l'intégralité de ses conclusions tout en indiquant ne pas s'opposer à la demande de non-lieu à l'exception des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est constant que plus de deux mois après la date de son rendez-vous en préfecture, la requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été délivré. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante comme étant effectivement devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C A.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 19 mai 2023.

La juge des référés,

Mme Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,