Prefect v. Commune Election Tie-Breaker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect challenged the election results for substitute delegates in a small commune, arguing that the order of election among candidates tied in votes did not follow the electoral code's requirement to prioritize the oldest candidate. The court found that the election procedure for substitute delegates violated Article L. 288 of the Electoral Code because, in case of a tie in votes for the second and third substitutes, the candidates were not ranked according to age, with the oldest being given precedence. Consequently, the court decided not to annul the election but to rectify the proclamation of results to ensure the two most senior tied candidates were correctly designated as the second and third substitutes based on their age.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 1er, Article 3; Prefect v. Commune Election Tie-Breaker: The court found that the election procedure for substitute delegates violated Article L. 288 of the Electoral Code because, in case of a tie in votes for the second and third substitutes, the candidates were not ranked according to age, with the oldest being given precedence. Consequently, the court decided not to annul the election but to rectify the proclamation of results to ensure the two most senior tied candidates were correctly designated as the second and third substitutes based on their age.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly proclaims the corrected results of the election for the second and third substitute delegates based on the legal analysis.
The content of Article 2 is directly derived from the application of the rule established in Article L. 288 of the Electoral Code regarding tie-breaking by age.
This article modifies the official record of the election operations to align with the corrected results.
This article rejects the remaining claims of the request, implicitly based on the procedural rules governing the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la délibération et le procès-verbal relatifs à l'élection des délégués et suppléants de la commune de Chaspinhac, et à titre subsidiaire, de rectifier cette élection.
Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.
Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chaspinhac au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
3. La commune de Chaspinhac, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.
4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chaspinhac au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : Mme F A, née le 10 novembre 1972, M. C B, né le 11 juillet 1986, et Mme E D, née le 23 décembre 1982. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. En l'espèce, cette règle n'est pas respectée s'agissant de la désignation des deuxième et troisième suppléants.
5. Dans un tel cas, il appartient au juge de l'élection non d'annuler l'élection mais de rectifier la proclamation des résultats de l'élection.
6. Par suite, le préfet est seulement fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de deuxième et de troisième délégués suppléants, respectivement : Mme E D et M. C B.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chaspinhac appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.
Article 2 : Sont proclamés élus : Mme E D, en qualité de deuxième déléguée suppléante, et M. C B en qualité de troisième délégué suppléant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à Mme F A, à Mme E D, et à M. C B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301378