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2301377 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2301377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, whose request for a residence permit was implicitly rejected by the administrative silence of the Prefect following the statutory four-month period, sought the annulment of this decision and an order compelling the authority to reconsider. The court ruled in favor of the applicant, annulling the implicit rejection because the Prefecture failed to communicate the grounds for the denial within one month, as required after the applicant specifically requested them, thereby rendering the initial implicit decision illegal under the administrative procedure code, and consequently ordered the administration to re-examine the residence application within two months, without imposing a penalty, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Procedural Flaws: The court ruled in favor of the applicant, annulling the implicit rejection because the Prefecture failed to communicate the grounds for the denial within one month, as required after the applicant specifically requested them, thereby rendering the initial implicit decision illegal under the administrative procedure code, and consequently ordered the administration to re-examine the residence application within two months, without imposing a penalty, and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité motifs légaux retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

This order directly annuls the implicit decision rejecting the residency permit application, which is the primary relief sought.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

This order grants the requested injunction for reconsideration of the application.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the allocation of costs to the losing party (the State).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited extensively in the reasoning (paragraph 4) as the basis for the illegality of the implicit rejection due to lack of communication of grounds, it is NOT explicitly cited in the numbered final orders (Articles 1 through 5). Therefore, it must be excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 12 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ;

- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1990, qui déclare être entré en France le 5 septembre 2017, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande d'admission au séjour de M. B est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 5 octobre 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,

A.-S. Soubié

La greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,