Prefect v. Substitute Municipal Delegates Election Tie-Breaker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect challenged the election of substitute municipal delegates for senatorial electors in a small commune, arguing that the order of election for those tied in votes violated the Electoral Code, which mandates that the older candidate prevails in case of a tie. The court agreed, finding that the election results proclaimed two candidates as first and second substitutes, both with equal votes, but failing to adhere to Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that precedence in case of a suffrage tie for substitutes goes to the oldest candidate, thus leading the tribunal to reform the minutes and declare the older candidate as the first substitute and the younger as the second.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Substitute Municipal Delegates Election Tie-Breaker: The court agreed, finding that the election results proclaimed two candidates as first and second substitutes, both with equal votes, but failing to adhere to Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that precedence in case of a suffrage tie for substitutes goes to the oldest candidate, thus leading the tribunal to reform the minutes and declare the older candidate as the first substitute and the younger as the second.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court reformed the minutes of the election operations based on the applicable law.
The court proclaimed the new elected substitutes based on the legal finding regarding seniority in case of a tie.
This article established the rule (seniority in case of tie) that justified the reform of the election result.
This article allowed the President of the Tribunal to designate a single judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de rectifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Saint Rémy de Blot.
Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.
Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Rémy de Blot au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
3. La commune de Saint Rémy de Blot, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.
4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Rémy de Blot au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier et deuxième délégués suppléants, respectivement : M. C D, né le 7 juin 1955 et M. A B, né le 12 février 1955. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
5. Par suite, le préfet est fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus, M. A B en qualité de premier suppléant, et M. C D en qualité de deuxième suppléant.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Rémy de Blot appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.
Article 2 : Sont proclamés élus : M. A B en qualité de premier délégué suppléant, et M. C D en qualité de deuxième délégué suppléant.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. C D et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301377