Mobility Inclusion Card Refusal Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision from September 2022 that refused the issuance of a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, arguing their health warranted the benefit. The administrative court determined that since the department subsequently issued the requested card via a decision dated March 2023, the initial claim for annulment was rendered moot, leading to a non-suit on the primary conclusions, while simultaneously rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2; Mobility Inclusion Card Refusal Mootness and Costs: The administrative court determined that since the department subsequently issued the requested card via a decision dated March 2023, the initial claim for annulment was rendered moot, leading to a non-suit on the primary conclusions, while simultaneously rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remainder of the requests, specifically those regarding costs under Article L 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Nicola, demande au Tribunal :
- D'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " ;
- Subsidiairement d'ordonner une expertise médiale ;
- De mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé auprès du département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président du département de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par décision du 19 septembre 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision et la délivrance de cette carte.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le président du département de la Moselle informe le tribunal qu'il a accordé la carte demandée par décision du 6 mars 2023. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de rejet des conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M A.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG