Legislator Jurisprudence & Législation
2301376 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Election Board (Tie-Breaking Age Rule)

Numéro de cause 2301376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged the election of substitute delegates in a municipality for the senatorial college elections, arguing that the order of election for those tied in votes did not comply with the Electoral Code's requirement that the oldest candidate prevails in case of a suffrage tie. The court found that in the vote tally for the second and third substitute delegates, where candidates received an equal number of votes, the established order of precedence based on age was not respected, specifically noting that the second and third substitutes elected were younger than other candidates with the same number of votes; therefore, the court rectified the election results to ensure the order of substitutes strictly followed the age seniority rule among those with equal suffrage.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article L. 288 du code électoral, Article L. 292 du code électoral, Article R. 147 du code électoral; Prefect v. Municipal Election Board (Tie-Breaking Age Rule): The court found that in the vote tally for the second and third substitute delegates, where candidates received an equal number of votes, the established order of precedence based on age was not respected, specifically noting that the second and third substitutes elected were younger than other candidates with the same number of votes; therefore, the court rectified the election results to ensure the order of substitutes strictly followed the age seniority rule among those with equal suffrage.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques résultat du vote ancienneté de service élection locale élection primaire clause de répartition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 288 du code électoral

This article established the rule (age priority in case of a tie) that was used to correct the election results in Article 2.

Article L. 292 du code électoral

Cited in the context of the prefect's right to refer the election results to the court.

Article R. 147 du code électoral

Cited in the context of the prefect's right to refer the election results to the court.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Procedural basis upon which the single designated magistrate was authorized to rule.

Article R. 222-24 du code de justice administrative

Procedural basis upon which the rapporteur public was designated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de rectifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Saint Priest des Champs.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Priest des Champs au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. La commune de Saint Priest des Champs, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Priest des Champs au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. B E, né le 3 septembre 1951, M. C D, né le 4 septembre 1962, et Mme F A, née le 16 octobre 1951. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. En l'espèce, cette règle n'est pas respectée s'agissant de l'élection des deuxième et troisième suppléants.

5. Par suite, le préfet est fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, Mme F A et M. C D.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Priest des Champs appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.

Article 2 : Sont proclamés élus : Mme F A en qualité de deuxième déléguée suppléante, et M. C D en qualité de troisième délégué suppléant.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. B E, à Mme F A, et à M. C D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301376