Legislator Jurisprudence & Législation
2301375 Généré par l'IA

Social Benefits Office Overpayment Remittance Refusal

Numéro de cause 2301375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a social benefits office's decision refusing to remit overpayments of activity bonus and personalized housing assistance (APL), claiming the overpayments resulted from the office's error and asserting her good faith and inability to repay. The court found the claim regarding the APL overpayment moot as that debt was settled, and rejected the remaining claim for the activity bonus overpayment, reasoning that although the error originated from the litigant's declarations, her good faith was not disputed; however, despite her noted precarious situation, her remaining monthly budget was sufficient to cover the outstanding, reduced activity bonus debt of €107.82, thus precluding the justification for a remittance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Social Benefits Office Overpayment Remittance Refusal: The court found the claim regarding the APL overpayment moot as that debt was settled, and rejected the remaining claim for the activity bonus overpayment, reasoning that although the error originated from the litigant's declarations, her good faith was not disputed; however, despite her noted precarious situation, her remaining monthly budget was sufficient to cover the outstanding, reduced activity bonus debt of €107.82, thus precluding the justification for a remittance.

Mots-clés

Généré par l'IA
aide sociale perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale logement social bonne foi obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request to annul the decision regarding the refusal to remit the APL overpayment because the debt is settled.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the applicant regarding the refusal to remit the housing benefit overpayment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 10 juin 2024, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 993,69 euros ;

2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a par ailleurs refusé de lui accorder la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 111,50 euros.

Elle soutient que :

- ces indus résultent d'une erreur de la CAF ;

- elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indu de prime d'activité a été ramené à la somme de 107,82 euros ;

- l'erreur invoquée par l'intéressée n'est pas imputable à la CAF mais bien à la requérante qui l'a avisée de l'arrivée de sa petite-fille à son domicile à compter du 1er septembre 2021 par une déclaration du 13 avril 2022 et a de surcroît déclaré, à tort, avoir son fils à sa charge ;

- l'indu d'APL est soldé ;

- la situation de l'intéressée ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme C n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande l'annulation des deux décisions du 1er février 2023 par lesquelles la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 993,69 euros, ramené dans un second temps à la somme de 107,82 euros, et d'un indu d'APL d'un montant de 1 111,50 euros.

S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er février 2023 refusant la remise de dette d'APL :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes d'aide personnelle au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. En l'espèce, d'une part, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2023 de la CAF d'Ille-et-Vilaine portant refus de remise gracieuse de l'indu d'APL en litige sont devenues sans objet dès lors que la CAF soutient en défense, sans être contredite par Mme C, que ce trop-perçu est soldé depuis le mois de juillet 2023. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

S'agissant du surplus des conclusions de la requête :

6. D'autre part, si la requérante soutient que les indus en litige résulteraient d'une erreur de la CAF d'Ille-et-Vilaine, il résulte de l'instruction que cette erreur trouve son origine dans les propres déclarations de l'intéressée dont l'intention frauduleuse n'a cependant pas été retenue. En tout état de cause, à supposer que la CAF ait commis une erreur au titre de la prime d'activité ou de l'aide personnelle au logement dans la gestion du dossier d'un allocataire, cette circonstance ne saurait conférer à celui-ci le droit de conserver les sommes indument perçues ou de placer la CAF dans l'obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle.

7. Enfin, Mme C, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources (allocation d'aide au retour à l'emploi, salaire de son fils.) et de charges mensuelles (loyer, eau, énergie, crédits consommation, abonnements produits culturels), d'un montant respectif de 2 433 euros et 826 euros, soit un reste à vivre mensuel de 1 607 euros et n'établit ainsi pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le seul indu de prime d'activité restant à sa charge à la date du présent jugement pour un montant de 107,82 euros. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 de la CAF portant refus de remise gracieuse de ce trop-perçu de prime d'activité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de

Mme C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2023 de la CAF d'Ille-et-Vilaine portant refus de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre de la santé, des solidarités et des personnes handicapées et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités et des personnes handicapées et au ministre chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.