Legislator Jurisprudence & Législation
2301375 Généré par l'IA

Applicant v. State: Refusal of Residency Card Based on Lack of A2 French Proficiency Documentation

Numéro de cause 2301375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of decisions refusing to issue a residency card, primarily arguing that the required proof of A2 level French proficiency was not mandatory because he was a native French speaker from a Francophone country, had resided in the territory since 1998, and worked there; the Tribunal rejected the claim, affirming that the statutory requirement under relevant articles mandates the production of specific diplomas or certifications to attest to the requisite A2 language level for the card's issuance, and the applicant failed to provide such proof or a medical certificate justifying dispensation despite citing a stroke, making the refusal based on the lack of documentation legally sound.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Refusal of Residency Card Based on Lack of A2 French Proficiency Documentation: Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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preuve de l'apatridie obligation de résidence annulation de la naturalisation facilitée violation du devoir de motiver droit de cité absence de caractère individuel

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of dismissing the claim for costs (Article 5).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the context of dismissing the claim for costs (Article 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of dismissing the claim for costs (Article 5).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the context of dismissing the claim for costs (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lucas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision du 16 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de deux mois, suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire des décisions en litige avait une délégation de signature lui donnant compétence ;

- le refus de carte de résident qui lui est opposé au seul motif qu'il ne justifiait pas de diplômes ou certifications attestant du niveau A2 de maîtrise du français requis pour les étrangers jusqu'à l'âge de 65 ans est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car l'absence de production d'un tel document ne démontre pas qu'il ne possède pas une parfaite maitrise de la langue française, car il est de nationalité congolaise et qu'à ce titre sa langue maternelle est le français, et car il réside sur le territoire français depuis 1998 et y a exercé plusieurs professions mais également suivi des stages et des formations qui témoignent de sa parfaite connaissance de la langue française.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- et les observations de Me Lucas, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né le 9 décembre 1961, présent régulièrement en France depuis 1997, a, le 21 juin 2022, sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le 22 novembre 2022, la préfète du Loiret lui a délivré une carte pluriannuelle d'une durée de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " et a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il ne justifie pas d'un diplôme ou d'une certification attestant du niveau A2 de maîtrise du français. M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision de la préfète en date du 16 mars 2023. Il demande l'annulation de ces deux décisions de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident.

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant la délivrance d'une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ", et aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°. ".

4. Si le requérant soutient que le refus de carte de résident qui lui est opposé au seul motif qu'il ne justifiait pas de diplômes ou certifications attestant du niveau A2 de maîtrise du français requis pour les étrangers jusqu'à l'âge de 65 ans est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, il résulte des dispositions précitées que pour l'appréciation de la condition de connaissance de la langue française est exigée la production de diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2. Il est constant que M. A n'a pas fourni au soutien de sa demande de carte de résident de telles pièces. Alors qu'il se borne à indiquer qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2019 et a obtenu en conséquence l'attribution l'allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté un certificat médical attestant de l'impossibilité dans laquelle il serait de passer un test linguistique. Les circonstances qu'il est de nationalité congolaise et qu'à ce titre sa langue maternelle est le français, qu'il réside sur le territoire français depuis 1998 et y a exercé plusieurs professions mais également suivi des stages et des formations qui témoigneraient de sa parfaite connaissance de la langue française sont sans incidence sur l'appréciation de cette condition de maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2. Par suite c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que la préfète du Loiret a rejeté sa demande de carte de résident au motif qu'il ne justifiait pas de diplômes ou certifications attestant du niveau A2 de maîtrise du français.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-de Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,

Armelle BEST-DE GAND

Le greffier,

Vincent DUNET

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.