Legislator Jurisprudence & Législation
2301375 Généré par l'IA

Prefect Challenges Tie-Breaking Rule in Substitute Delegate Election

Numéro de cause 2301375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged the election results for substitute delegates in a small municipality, asserting that the order of election among candidates with an equal number of votes violated the electoral code provision requiring the oldest candidate to take precedence. The court found that the rule regarding age precedence for substitute delegates with tied votes was indeed disregarded in the proclamation of the second and third substitutes. Consequently, the court determined that the proper remedy was not to annul the election but to rectify the results, ordering the exchange of the second and third substitute delegates based on their respective ages to conform to the governing statute.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Prefect Challenges Tie-Breaking Rule in Substitute Delegate Election: The court found that the rule regarding age precedence for substitute delegates with tied votes was indeed disregarded in the proclamation of the second and third substitutes. Consequently, the court determined that the proper remedy was not to annul the election but to rectify the results, ordering the exchange of the second and third substitute delegates based on their respective ages to conform to the governing statute.

Mots-clés

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résultat électoral voix prépondérante assemblée des délégués organisation électorale élection primaire substitution vulgaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly proclaims the rectified election results based on the established reasoning.

Article 1er

This article orders the reform of the contested election record in accordance with Article 2, which constitutes the main judicial measure.

Article 3

This article rejects the remainder of the petition, applying a procedural outcome to the ungranted requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la délibération et le procès-verbal relatifs à l'élection des délégués et suppléants de la commune de Costaros, et à titre subsidiaire, de rectifier cette élection.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Costaros au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. La commune de Costaros, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Costaros au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : Mme E D, née le 14 mai 1956, M. B A, né le 21 juin 1961, et M. F C, né le 23 mars 1957. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. En l'espèce, cette règle n'est pas respectée s'agissant de la désignation des deuxième et troisième suppléants.

5. Dans un tel cas, il appartient au juge de l'élection non d'annuler l'élection mais de rectifier la proclamation des résultats de l'élection.

6. Par suite, le préfet est seulement fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de deuxième et de troisième délégué suppléants, respectivement : M. F C et M. B A.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Costaros appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.

Article 2 : Sont proclamés élus : M. F C, en qualité de deuxième délégué suppléant, et M. B A en qualité de troisième délégué suppléant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à Mme E D, à M. F C, et à M. B A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301375