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2301374 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Delegates Election Tie-Breaker

Numéro de cause 2301374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the election of substitute municipal delegates for the senatorial electoral college, arguing that the order of election for substitutes who received an equal number of votes violated the Electoral Code, which mandates that the oldest candidate prevails in case of a tie. The court found that the order of the second and third substitute delegates was incorrectly proclaimed because the rule prioritizing the oldest candidate in case of a suffrage tie, as stipulated by Article L. 288 of the Electoral Code, was not respected for those positions. Consequently, the court decided not to annul the election but instead to rectify the results to properly reflect the seniority rule among the tied candidates.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefect v. Municipal Delegates Election Tie-Breaker: The court found that the order of the second and third substitute delegates was incorrectly proclaimed because the rule prioritizing the oldest candidate in case of a suffrage tie, as stipulated by Article L. 288 of the Electoral Code, was not respected for those positions. Consequently, the court decided not to annul the election but instead to rectify the results to properly reflect the seniority rule among the tied candidates.

Mots-clés

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résultat électoral voix prépondérante élection parlementaire organisation électorale quotient électoral nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive, proclaiming the corrected election results based on the finding that Article L. 288 of the Electoral Code was not respected.

Article 1er

This article reforms the minutes of the election operations in accordance with the subsequent ruling, which is grounded in electoral law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la délibération et le procès-verbal relatifs à l'élection des délégués et suppléants de la commune de Couteuges, et à titre subsidiaire, de rectifier cette élection.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Couteuges au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. La commune de Couteuges, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Couteuges au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. A E, né le 26 novembre 1956, M. D G, né le 12 janvier 1969, et Mme H F, née le 25 mai 1968. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. En l'espèce, cette règle n'est pas respectée s'agissant de la désignation des deuxième et troisième suppléants.

5. Dans un tel cas, il appartient au juge de l'élection non d'annuler l'élection mais de rectifier la proclamation des résultats de l'élection.

6. Par suite, le préfet est seulement fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de deuxième et de troisième délégué suppléants, respectivement : Mme H F et M. D G.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Couteuges appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.

Article 2 : Sont proclamés élus : Mme H F, en qualité de deuxième déléguée suppléante, et M. D G en qualité de troisième délégué suppléant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. A E, à Mme H F, et à M. D G.

Copie pour information à M. B C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301374