Legislator Jurisprudence & Législation
2301373 Généré par l'IA

VAT Reimbursement Claim Rejected Due to Failure to Meet Procedural Requirements

Numéro de cause 2301373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An entity sought the reimbursement of a Value Added Tax (VAT) credit of €44,360 related to horse racing winnings received between 2018 and 2020, arguing that these gains were not subject to VAT according to a ruling by the Court of Justice of the European Union, which rendered the applicable domestic tax provision incompatible with EU law. The court rejected the request, reasoning that even though the initial tax levy was incompatible with EU law, the principle of VAT neutrality does not automatically entitle the taxpayer to a refund without fulfilling national procedural requirements, specifically failing to establish that the entity had timely and completely eliminated the risk of fiscal revenue loss, which generally requires issuing a corrective invoice when VAT has been unduly charged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 283 du code général des impôts, article 257 du code général des impôts, Article 1er; VAT Reimbursement Claim Rejected Due to Failure to Meet Procedural Requirements: The court rejected the request, reasoning that even though the initial tax levy was incompatible with EU law, the principle of VAT neutrality does not automatically entitle the taxpayer to a refund without fulfilling national procedural requirements, specifically failing to establish that the entity had timely and completely eliminated the risk of fiscal revenue loss, which generally requires issuing a corrective invoice when VAT has been unduly charged.

Mots-clés

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remboursement de la TVA rembours dispositions fiscales condition de recevabilité neutralité de l'impôt assujettissement à la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order dismissing the applicant's claim for VAT credit reimbursement.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs, which is reflected in the decision to reject the whole request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, l'EARL Ecurie Ch. Gallier, représentée par le cabinet King et Spalding International LLP, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 44 360 euros au titre de la période du quatrième trimestre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EARL Ecurie Ch. Gallier soutient que :

- elle est en droit d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des gains de course perçus, qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-432/15 du 10 novembre 2016, Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová ;

- l'administration ne peut lui opposer le défaut de production d'une facture rectificative sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, dès lors que celles-ci ne s'appliquent que lorsque le redevable a commis une erreur de facturation et non pas lorsqu'il a appliqué une législation contraire au droit de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchand, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Ecurie Ch. Gallier a pour activité l'entrainement de chevaux de course. Entre 2018 et 2020, elle a perçu de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français des gains en raison du classement de chevaux gagnants. Estimant avoir acquitté à tort cette taxe, l'EARL Ecurie Ch. Gallier en a imputé le montant sur la déclaration rectificative déposée au titre du troisième trimestre 2021 qui a, par voie de report, fait ressortir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 44 360 euros sur la déclaration déposée au titre de la période du quatrième trimestre 2021. L'EARL Ecurie Ch. Gallier demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime détenir.

2. Aux termes du III de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Sont () soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ".

3. Par un arrêt n° C-432/15 du 10 novembre 2016, Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les gains de course obtenus en raison du seul classement d'un cheval. En raison de son incompatibilité avec le droit de l'Union européenne, le législateur a donc abrogé le 4° du III de l'article 257 du code général des impôts par l'article 52 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, cette abrogation prenant effet au 1er janvier 2021.

4. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales.

5. D'une part, la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée à tort sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'application des règles énoncées au point 4.

6. D'autre part, alors que EARL Ecurie Ch. Gallier ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée a pu faire l'objet d'une déduction totale ou partielle dans les conditions de droit commun, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales. Par suite, EARL Ecurie Ch. Gallier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la restitution, par voie de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe acquittée au titre des gains de course perçus, au motif qu'elle ne produisait pas de facture rectificative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EARL Ecurie Ch. Gallier doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Ecurie Ch. Gallier est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Ecurie Ch. Gallier et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

A. MARCHAND

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

M. PILLAIS

Le président-rapporteur,

A. MARCHAND

L'assesseure la plus ancienne,

M. PILLAIS

Le président-rapporteur,

A. MARCHAND

L'assesseure la plus ancienne,

M. PILLAIS La greffière,

Signé

A. D'OLIF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet