State Liability for Delayed Enforcement of Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the refusal of public assistance to enforce an eviction order stemming from a terminated lease, arguing that the prefect's silence for over two months following the request on May 25, 2021, constituted an implicit refusal under the Code of Civil Enforcement Procedures, thereby engaging state responsibility until the aid was finally granted on April 1, 2022. The court upheld the claim, finding the State responsible for the period between July 25, 2021, and April 1, 2022, and awarded damages based on the fixed occupation indemnity amount stipulated in the original court judgment, less a minor amount already received, while also granting a portion of the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice; State Liability for Delayed Enforcement of Eviction Order: The court upheld the claim, finding the State responsible for the period between July 25, 2021, and April 1, 2022, and awarded damages based on the fixed occupation indemnity amount stipulated in the original court judgment, less a minor amount already received, while also granting a portion of the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay damages for the refusal to provide assistance from the public force.
This provision establishes the State's liability for refusing to provide assistance for the execution of judgments, which is the basis for the claim adjudicated in Article 1.
This article orders the State to pay costs to the company Scalis.
This provision is cited as the legal basis for ordering the opposing party (the State) to pay costs to the prevailing party (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la société Scalis, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 519,64 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- le préfet de l'Indre a gardé le silence à la suite de la demande présentée le 25 mai 2021 par l'huissier de justice mandaté afin de requérir le concours de la force publique en exécution d'un jugement prononçant la résiliation du bail et ordonnant la libération des lieux ; à l'issue d'un délai de deux mois, cette demande n'ayant pas été satisfaite, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le 13 février 2023, une demande indemnitaire a été adressée au préfet de l'Indre, portant sur la somme de 3 519,64 euros en raison du préjudice subi en lien avec le refus opposé de lui accorder le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé boulevard François Mitterrand sur le territoire de la commune de Le Blanc.
La requête a été transmise au préfet de l'Indre qui n'a pas produit d'observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 26 octobre 2023 au titre de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Scalis a conclu avec un particulier un bail d'habitation portant sur un logement situé boulevard François Mitterrand sur le territoire de la commune de Le Blanc (36300). Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonné à l'occupant de libérer les lieux et dit qu'à défaut, son expulsion pourrait être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique. Cette décision a été signifiée à l'occupant des lieux le 4 mars 2021 par voie d'huissier de justice et un commandement de quitter les lieux a été transmis à la préfecture de l'Indre le 8 mars 2021. Le 25 mai 2021, à la demande de la société Scalis, un huissier de justice a requis le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'occupant de ce logement. Par un courrier du 13 février 2023 reçu le 14 février suivant, la société a saisi le préfet de l'Indre d'une demande indemnitaire. Devant le silence de l'administration, elle sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 519,64 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " () l'huissier de justice envoie au préfet () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux () ".
4. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé le 25 mai 2021 par l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 12 février 2021. En gardant le silence pendant plus de deux mois sur cette demande, le préfet de l'Indre a opposé un refus implicite à la société. En outre, le concours de la force publique a été accordé par le préfet de l'Indre à compter du 1er avril 2022. Par suite, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter du 25 juillet 2021 jusqu'au 1er avril 2022 inclus.
En ce qui concerne le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que le tribunal judiciaire de Châteauroux a fixé l'indemnité d'occupation des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel et des charges. Le même jugement précise que le bail consenti prévoyait un loyer mensuel de 312,36 euros. En tenant compte du montant ainsi fixé, et à défaut de tout élément produit par la société afin de justifier d'un montant correspondant aux charges dues par l'occupant, le montant de l'indemnité d'occupation dû au cours de la période ayant couru du 25 juillet 2021 au 1er avril 2022 inclus est de 2 579,82 euros, dont il convient de retirer la somme de 100 euros que la société indique avoir perçu de la part de l'occupant au cours de la période en cause. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Scalis en l'estimant à la somme totale de 2 479,82 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Scalis la somme totale de 2 479,82 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Scalis d'une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L'Etat versera une somme de 2 479,82 euros (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) à la société Scalis en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à la société Scalis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à la société Scalis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef ,
La Greffière,
M. B
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