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2301371 Généré par l'IA

Claimant Fails to Annul Social Housing Allowance Overpayment Based on Unsubstantiated Expenses

Numéro de cause 2301371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment recovery of social housing allowance (ALS) of €1,433 for January to November 2022 and the reinstatement of a higher monthly allowance, arguing the debt and subsequent reduction were unjustified as he had not committed fraud despite declaring real expenses that were not supported by tax records. The court rejected the primary claim to annul the debt confirmation because the initial ALS entitlement was calculated based on the claimant's erroneous declaration of €9,812 in real expenses for 2021, which were not substantiated by the tax administration, confirming the overpayment was correctly calculated according to regulations. Furthermore, the subsidiary claim regarding the partial debt remission decision became moot as the entire debt had already been settled, leading to the dismissal of all remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté, Article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation; Claimant Fails to Annul Social Housing Allowance Overpayment Based on Unsubstantiated Expenses: The court rejected the primary claim to annul the debt confirmation because the initial ALS entitlement was calculated based on the claimant's erroneous declaration of €9,812 in real expenses for 2021, which were not substantiated by the tax administration, confirming the overpayment was correctly calculated according to regulations. Furthermore, the subsidiary claim regarding the partial debt remission decision became moot as the entire debt had already been settled, leading to the dismissal of all remaining conclusions.

Mots-clés

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logement social allocation sociale recouvrement de créances dette fiscale demande partielle perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023.

This order addresses the subsidiary claim concerning the decision on the grace period reduction, based on the finding that the debt is settled (Art. L. 553-2 CSS referenced in the reasoning).

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

This order rejects the main claims regarding the annulment of the ALS debt confirmation and the injunction to restore the allowance amount.

Article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (Point 2) as the general basis for calculating ALS amounts, which justifies the review leading to the rejection of claims.

Article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (Point 2) to define the resources taken into account, supporting the finding of an incorrect declaration of real expenses.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning (Point 5) as the applicable rule governing the recovery or reduction/remission of undue payments, which justifies the decision not to rule on the partial remission claim.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (Point 5) to confirm the applicability of Article L. 553-2 of the CSS to ALS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mars 2023, 22 mars 2023 et 17 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a confirmé la créance d'allocation de logement sociale (ALS) mise à sa charge pour un montant de 1 433 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2022 et novembre 2022 inclus ;

2°) d'enjoindre à la CAF du Finistère de rétablir le montant de son allocation mensuelle à la somme de 265 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle de cette créance, à hauteur de 1 074,75 euros.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- cette créance et la diminution de son allocation ne se justifient pas au regard du montant de sa retraite ;

- il n'a pas déclaré de frais réels, n'a commis aucune erreur de déclaration et n'a pas fraudé ;

- il est dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'indu en litige est fondé et résulte de ce que les droits à l'ALS de M. A avaient été établis dans un premier temps sur le fondement d'une déclaration erronée par laquelle l'intéressé avait indiqué avoir engagé des frais réels en 2021 ;

- les droits de M. A ont donc été régularisés, conformément à la réglementation applicable et sur le fondement des informations transmises par les services fiscaux que M. A ne conteste d'ailleurs pas ;

- l'origine de l'indu et la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise plus important lui soit accordée, la créance étant en tout état de cause désormais soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'une demande d'aide personnelle au logement du 20 septembre 2021, et d'une déclaration de ressources annuelles 27 janvier 2022 par laquelle M. A a déclaré avoir engagé en 2021 la somme totale de 9 812 euros au titre de ses frais réels, la CAF a ouvert les droits de l'intéressé à l'ALS à compter du mois de janvier 2022 pour un montant mensuel de

256 euros, puis de 265 euros à compter du mois de juillet suivant. Toutefois, à la faveur d'un échange d'informations intervenu le 11 novembre 2022, la CAF a constaté que M. A n'avait déclaré aucun frais réel aux services fiscaux. Par suite, la CAF a régularisé les droits de l'intéressé en conséquence lui a notifié, par une décision du 18 décembre 2022, un trop-perçu d'ALS d'un montant de 1 433 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2022 et novembre 2022 inclus résultant de ce que le requérant n'avait finalement droit qu'à 123 euros d'ALS de janvier à juin 2022 et à 138 euros à compter du mois de juillet suivant. M. A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la CAF du Finistère a confirmé cette créance d'ALS et d'enjoindre d'autre part à la CAF de rétablir le montant de son allocation mensuelle à la somme de 265 euros et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 074,75 euros.

2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code dispose que : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".

3. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A a, dans sa déclaration de ressources annuelles effectuée le 27 janvier 2022 depuis son compte en ligne CAF, déclaré 9 812 euros au titre de ses frais réels de l'année 2021, déclaration prise en compte dans la détermination de ses ressources et de ses droits à l'ALS en application des dispositions de l'article R. 822-4 précité. L'instruction révèle cependant que le requérant n'a déclaré aucun frais réel aux services fiscaux et reconnaît implicitement d'ailleurs lui-même dans sa requête n'en avoir eu aucun. Par suite, M. A ne peut soutenir qu'il n'aurait commis aucune erreur de déclaration et n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la CAF a confirmé la régularisation de sa situation et le trop-perçu en résultant.

4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF du Finistère aurait commis une erreur dans la détermination rétroactive des droits à l'ALS de M. A, ce dernier ne produisant quant à lui aucun élément susceptible d'établir le contraire.

Sur la remise gracieuse :

5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est entièrement soldé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.