Family Allowance Fund Recovery Order Opposition Regarding Housing Aid Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by the family allowance fund for an overpayment of housing aid amounting to 174 euros for June 2021, arguing good faith and financial precarity. The court rejected the opposition, ruling that arguments concerning the debtor's good faith or financial situation are irrelevant in an opposition to a payment enforcement order, as the opposition must relate to the legality or merits of the debt itself, while also rejecting the fund's counterclaim for payment because the administrative recovery process via enforcement order precludes a judicial condemnation for the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Family Allowance Fund Recovery Order Opposition Regarding Housing Aid Overpayment: The court rejected the opposition, ruling that arguments concerning the debtor's good faith or financial situation are irrelevant in an opposition to a payment enforcement order, as the opposition must relate to the legality or merits of the debt itself, while also rejecting the fund's counterclaim for payment because the administrative recovery process via enforcement order precludes a judicial condemnation for the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's appeal (the main resolution of the case).
This order rejects the counterclaim made by the CAF.
Cited as the procedural basis for closing the instruction phase during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 24 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme de 174 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui payer la somme de 174 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
- Mme C reste redevable de la somme de 174 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnelle au logement ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C une dette d'un montant de 174 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Par la présente requête, Mme C forme opposition à la contrainte émise 24 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme de 174 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
3. Si la requérante soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, de tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou à son bien-fondé, sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte. Il est toutefois loisible à Mme C, si elle s'y croit fondée, de former auprès de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse une demande de remise gracieuse de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
5. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
6. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme C à lui payer la somme de 174 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme C à lui verser l'indu d'aide personnelle au logement litigieux sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.