Trade Union v. Director of Food, Agriculture, and Forestry of Guadeloupe (Election Annulment Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union sought the suspension of a decision by the Director of Food, Agriculture, and Forestry of Guadeloupe which annulled the results of staff representative elections held on October 13, 2023, citing serious doubt regarding the legality of the annulment, including procedural timing errors and the claim that a strike should not invalidate the election given the lack of outright blockage. The court rejected the request for suspension because the defense established that the protest was timely filed and submitted evidence, including an affidavit describing access difficulties due to the strike, which suggested the means invoked did not create a serious doubt about the legality of the challenged decision in the current state of the investigation, thus rendering it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Trade Union v. Director of Food, Agriculture, and Forestry of Guadeloupe (Election Annulment Suspension): The court rejected the request for suspension because the defense established that the protest was timely filed and submitted evidence, including an affidavit describing access difficulties due to the strike, which suggested the means invoked did not create a serious doubt about the legality of the challenged decision in the current state of the investigation, thus rendering it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order rejecting the request.
This article was cited by the applicant as the legal basis for requesting the suspension of the contested decision, which the court ultimately rejected.
This article was cited by the applicant regarding costs, and the court used it to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 novembre 2023, le syndicat " Union générale des travailleurs de Guadeloupe ", représenté par Me Guillaume Delarue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe a prononcé l'annulation des résultats du scrutin du 13 octobre 2023 au sein de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe ;
2°) de mettre à la charge de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les délais prévus à l'article R.811-16 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été respectés ; en contestant les élections, malgré la grève dont ils sont à l'initiative, le SNETAP et le SEA-UNSA se prévalent de leur propre turpitude, ce qui ne peut être accepté ; le directeur de la DAAF n'aurait pas dû donner suite à leur protestation dès lors qu'il n'y a eu aucun blocage le jour du scrutin ; en l'absence d'un taux minimal de participation pour valider le résultat de l'élection, un taux d'abstention ne suffit pas, à lui seul, à annuler une élection professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas réalisée ;
- il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2301370 enregistrée le 6 novembre 2023 par laquelle le syndicat requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Delarue, en visio-conférence, avocat du syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe et en présence de M. A et de Mme Desfontaines, qui confirme ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'élection des représentants du personnel siégeant au sein du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe (EPLEFPA) a eu lieu le 13 octobre 2023. A l'issue du scrutin, le syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) a obtenu 3 sièges sur 6 pour les représentants du personnel enseignant et 2 sièges sur 4 pour les représentants du personnel administratif. Par message du 23 octobre 2023, le directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe (DAAF) a informé le syndicat requérant qu'à la suite du recours exercé par le syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP-FSU) et le syndicat de l'enseignement agricole (SEA-UNSA), il avait décidé de prononcer l'annulation des élections issues du scrutin du 13 octobre 2023. Le syndicat requérant demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision d'annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Si le syndicat requérant soutient que les délais prévus à l'article R.811-16 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été respectés par le directeur de la DAAF et que ce dernier n'aurait pas dû donner une suite favorable à la protestation émise par les syndicats SNETAP-FSU et SEA-UNSA dès lors que la grève dont ils sont à l'origine n'a pas été de nature à affecter la sincérité des résultats du scrutin litigieux en l'absence de blocage de l'accès aux urnes, il résulte de l'instruction que les services de la DAAF ont été saisis d'une protestation émise le 18 octobre 2023 à 13 H 57 par Mme Fleury, secrétaire général au syndicat SEA-UNSA soit dans le délai prescrit de 5 jours à compter de la publication des résultats. Par ailleurs, il est produit une attestation de Mme Desfontaines, secrétaire de direction qui ne travaillait pas le jour du scrutin en litige, qui confirme qu'il y avait un mouvement de grève le jour du scrutin et qu'elle avait dû emprunter l'entrée " des résidents " qui était obstruée. Si elle ajoute que cette entrée restait accessible, elle confirme les difficultés d'accès engendrés par le mouvement social lesquels peuvent expliquer notamment le faible taux de participation des élections des représentants des parents d'élèves, enregistré à 1 % contre 9 % le 7 octobre 2022. Par suite, les moyens invoqués ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées par le syndicat requérant sur ce fondement doivent par suite être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés
Signé :
N. MAH É
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
N°2301371