Foreign National Deportation Order Upheld Following Violent Crime
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a claim seeking the annulment of an order compelling a foreign national, detained following charges of willful violence resulting in incapacitation for over eight days, to leave French territory. The court dismissed the claimant's arguments regarding an alleged defect in competence, finding the delegating authority was properly empowered to sign the order, and rejected the claim of manifest error in assessment because the appellant failed to demonstrate sufficient established private and family ties in France to outweigh the need to enforce the removal order, which was based on his behavior constituting a threat to public order and his irregular stay exceeding three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Upheld Following Violent Crime: The court dismissed the claimant's arguments regarding an alleged defect in competence, finding the delegating authority was properly empowered to sign the order, and rejected the claim of manifest error in assessment because the appellant failed to demonstrate sufficient established private and family ties in France to outweigh the need to enforce the removal order, which was based on his behavior constituting a threat to public order and his irregular stay exceeding three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's case.
Cited by the applicant in the initial requests for costs, although the court rejected the claim for costs in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B D, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 27 octobre 1972, a été interpellé à la suite de faits de violences volontaires suivies d'incapacité supérieure à huit jours le 26 janvier 2023. Par arrêté du lendemain, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne à faire état de ce qu'il serait présent en France depuis plus de 6 ans avec plusieurs membres de sa famille et de ce qu'il travaille depuis plusieurs années dans un magasin Franprix, alors qu'il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de quarante-cinq ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence, au demeurant non établie, d'un cousin en situation régulière. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de police en date du 27 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de police.
Lu en audience publique le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MeyrignacLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier