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2301371 Généré par l'IA

Municipality's Request for Fraud-Based Expert Determination on Landslide Damages Rejected

Numéro de cause 2301371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested an expedited expert determination to assess damages following a significant landslide near an equestrian center, alleging fraudulent conduct by the construction participants, despite the work having been accepted without reservation in 2011, and an earlier construction expertise suggesting deviations from the initial plans. The court rejected the request for expertise because the municipality failed to provide evidence making plausible the voluntary nature of any fault by the contractors that would constitute fraud, especially given the expiration of the ten-year warranty period, thus concluding the requested measure lacked utility for any foreseeable administrative litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Guénange est rejetée; Municipality's Request for Fraud-Based Expert Determination on Landslide Damages Rejected: The court rejected the request for expertise because the municipality failed to provide evidence making plausible the voluntary nature of any fault by the contractors that would constitute fraud, especially given the expiration of the ten-year warranty period, thus concluding the requested measure lacked utility for any foreseeable administrative litigation.

Mots-clés

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escroquerie entrepreneur preuve insuffisante d'aggravation médicale expertise judiciaire responsabilité de la commune enquête pour fraude fiscale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by Eurovia Alsace Lorraine.
article R. 532-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning (point 5) as the basis for rejecting the request, this procedural rule is the substantive basis for the decision to dismiss the application for expert assessment.
Article 1er : La requête de la commune de Guénange est rejetée
This order dismisses the application, which is the main dispositive action, although it does not cite the specific substantive rule used for the rejection (Art. R. 532-1 CJA), which is mentioned in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Guénange est rejetée.

This order dismisses the application, which is the main dispositive action, although it does not cite the specific substantive rule used for the rejection (Art. R. 532-1 CJA), which is mentioned in the reasoning.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 5) as the basis for rejecting the request, this procedural rule is the substantive basis for the decision to dismiss the application for expert assessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by Eurovia Alsace Lorraine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la commune de Guénange, représentée par Me Iochum demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les désordres affectant le centre équestre qu'elle a fait construire sur son territoire.

Elle soutient que :

- un important glissement de terrain au niveau du talus jouxtant la carrière du centre équestre a eu lieu début 2022 ;

- la direction départementale des territoires de la Moselle (DDT ci-après) a diligenté une expertise concluant que la configuration et la composition des talus ne correspondent pas aux terrassements prévus ;

- la responsabilité dolosive des participants à l'opération de construction pourrait être recherchée.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la société Eurovia Alsace Lorraine, représentée par Me Davidson :

1°) demande que la présente requête soit rejetée ;

2°) demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Guénange, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prétendus désordres étaient visibles lors de la réception et que la commune ne démontre pas l'existence d'un prétendu dol ou d'agissements frauduleux ;

- une expertise avait été diligentée dans le délai d'épreuve décennal,

- sa demande est tardive puisque l'action pour dol du constructeur se prescrit au bout de cinq ans.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il est constant que la commune de Guénange a fait construire sur son territoire un centre équestre, dont la réception sans réserve a été prononcée le 7 novembre 2011. Début 2022, ce centre aurait subi un glissement de terrain important et une expertise aurait été mandatée par la DDT de la Moselle. Cette expertise aurait mise en lumière une mauvaise implantation et une mauvaise composition des talus jouxtant la carrière du centre équestre. Considérant que ces désordres sont le fait d'une faute dolosive des constructeurs, la commune requérante demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins de constater la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble.

Sur la mesure d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.

4. En l'espèce, la commune de Guénange se prévaut de désordres en lien avec la construction du centre équestre, qui seraient survenus au cours de l'année 2022. Cependant, il est constant que la réception des travaux en cause a été réalisée le 7 novembre 2011 sans réserve. En se bornant à indiquer qu'elle n'a pas eu connaissance du non-respect des préconisations du bureau d'études intervenues au cours de la réalisation des travaux avant le 28 avril 2022, la commune de Guénange n'apporte aucun élément de nature à rendre vraisemblable le caractère volontaire de l'éventuelle faute commise par ses cocontractants, sans que ceux-ci en puissent ignorer les conséquences de ce non-respect. En l'absence d'élément en faveur d'une éventuelle faute dolosive des participants à l'opération de travaux, et eu égard à l'expiration du délai de garantie décennale, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un litige susceptible de recours devant le juge administratif pour lequel l'expertise sollicitée présenterait un caractère d'utilité.

5. Dans ces conditions, la demande de la commune de Guénange doit être rejetée comme ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et doit, par suite, être rejetée.

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Guénange la somme que réclame la société Eurovia Alsace Lorraine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la commune de Guénange est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Eurovia tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guénange, à la société Imhotep Architecture, à la Sarl Acore, à la société Berest, à la société Eurovia Alsace Lorraine et à la société Fondasol.

Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023.

La juge des référés,

A. DULMET

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301371