Legislator Jurisprudence & Législation
2301371 Généré par l'IA

Withdrawal of Resident Card Upheld Due to Employment of Unauthorized Worker

Numéro de cause 2301371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, holder of a resident card since 2015, challenged the administrative decision to withdraw this card based on an error of law concerning a supposed situation of bound competence and an error of assessment regarding proportionality, after having employed a relative without a work permit in his company in 2021. The court rejected the claim, finding that the prefect was not in a situation of bound competence, and confirmed that the withdrawal was not a disproportionate sanction because the material fact of employing an unauthorized worker was undisputed, even if the applicant claimed good faith and unawareness of the law, as the employer had a duty to verify the required documentation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Withdrawal of Resident Card Upheld Due to Employment of Unauthorized Worker: The court rejected the claim, finding that the prefect was not in a situation of bound competence, and confirmed that the withdrawal was not a disproportionate sanction because the material fact of employing an unauthorized worker was undisputed, even if the applicant claimed good faith and unawareness of the law, as the employer had a duty to verify the required documentation.

Mots-clés

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autorisation de travail activité lucrative non autorisée infraction à la police des étrangers révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the applicant's claim for costs against the State.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.
article L. 8251-1 du code du travail
432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ".
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim of the applicant, although no specific substantive legal article is cited in the operative part to justify the rejection itself (the reasoning relies on Art. L. 432-11 CESEDA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant, although no specific substantive legal article is cited in the operative part to justify the rejection itself (the reasoning relies on Art. L. 432-11 CESEDA).

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the costs claimed by the Prefect under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the applicant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sa carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;

- la sanction est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur,

- les observations de Me Clemang, représentant le requérant,

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 15 février 1965, est entré sur le territoire français le 21 septembre 1997. Depuis le 19 juin 2000, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, le dernier étant une carte de résident, valable du 16 septembre 2015 au 15 septembre 2025. Par une décision du 31 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a retiré son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ".

3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.

4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or se serait estimé être en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est gérant de l'entreprise individuelle Hawanur Maconnerie depuis 2017 et que, le 22 novembre 2021, un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre M. B A, son cousin, et l'entreprise de l'intéressé alors que ce salarié ne disposait pas d'autorisation de travail à cette date. Le requérant a ainsi embauché un salarié non autorisé à travailler, circonstance qu'il ne conteste pas. Si le requérant soutient qu'il n'avait pas conscience de méconnaître la législation française, qu'il est de bonne foi et qu'il pensait que M. B A allait être régularisé, il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, de procéder aux vérifications utiles. Dans ces conditions, la matérialité des faits n'étant pas contestée, la seule circonstance que le requérant aurait déclaré M. B A auprès des services de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales ne suffit à établir que la décision litigieuse serait disproportionnée. Ainsi, le préfet de la Côte-d'Or, en retirant au requérant sa carte de résident, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conséquences qu'emporte sa décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le préfet de la Côte-d'Or.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseur le plus ancien,

N. Zeudmi Sahraoui

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

lc