Foreign National Residence Permit Renewal Suspension Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who had previously held a residence permit and applied for renewal, subsequently transferring her file upon relocation, sought an emergency order to suspend the implicit refusals by the prefect to issue either a receipt for her application or a new residence permit, alleging procedural flaws including lack of motivation and violation of her rights, but ultimately withdrew her requests for suspension and injunction after being summoned to a meeting regarding her renewal application; consequently, the court accepted the withdrawal regarding the primary claims and ordered the State to pay the applicant €700 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Suspension Withdrawal and Costs Award: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the awarding of costs to the applicant based on Article L. 761-1 CJA.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum for costs to the applicant.
This article records the applicant's withdrawal of her requests for suspension and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 9 septembre 2022 et 8 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer, respectivement, un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour ;
2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de séjour, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour plus de deux mois avant l'expiration de celle-ci et que son dossier de demande de renouvellement était complet, l'administration lui ayant d'ailleurs délivré des récépissés à cinq reprises ; par ailleurs, les décisions contestées préjudicient de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle se retrouve dépourvue d'un document attestant de la régularité de son séjour en France, ce qui a pour effet de la placer en situation précaire et l'expose au chômage alors qu'elle est entrée et a toujours séjourné de manière régulière sur le territoire français, y a suivi des études supérieures et s'y est construit une vie privée et familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
o elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est restée sans réponse ;
o elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
o elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, dès lors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet et qu'un récépissé de demande de titre de séjour aurait donc dû lui être délivré ;
o elles sont entachées d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-14, L. 434-7, R. 434-1, R. 434-2, R. 434-4, R. 434-5 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer de plein de droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
o elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les stipulations de l'article 9 de ladite convention.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que l'intéressée s'est vu délivrer une convocation auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil pour la journée du 15 février 2023 en vue de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2023, Mme A, représentée par Me Leloup, doit être regardée comme maintenant uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a encouru des frais pour cette procédure qu'il ne lui revient pas d'assumer, le préfet du Val-d'Oise étant la partie en tort dans ce litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301355, enregistrée le 1er février 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 février 2023 à 15 heures 00.
A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 3 janvier 1993, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " valable du 21 février 2018 au 20 novembre 2020. Le 9 septembre 2020, elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Rhône, demandant à changer de statut et à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ce cadre, elle s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour par les services de la préfecture du Rhône, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 juillet 2022. Son dossier ayant fait l'objet d'un transfert auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise à la suite de son déménagement dans ce département en mars 2022, Mme A a de nouveau communiqué l'intégralité de son dossier aux services de la sous-préfecture d'Argenteuil le 9 septembre 2022, sans qu'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour ne lui soit délivré, ni que l'autorité préfectorale ne statue sur sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions en date des 9 septembre 2022 et 8 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer, respectivement, un récépissé de demande de carte de séjour et un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Eu égard aux termes de son mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2023, Mme A, qui avait été convoquée à la sous-préfecture d'Argenteuil le jour même en vue de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301371