Applicant Fails to Establish Urgency for Interim Suspension of Building Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the interim suspension of a September 14, 2023, municipal decision refusing a building permit for a planned individual house and its annexes, pending the resolution of a separate annulment action concerning the same refusal. The administrative tribunal rejected the application for interim suspension and the related claim for an injunction to issue the permit. The court relied on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, which requires proof of urgency for suspension. Finding that the applicant failed to present any specific circumstances demonstrating that the enforcement of the permit refusal caused sufficiently grave and immediate harm, the tribunal ruled that the essential condition of urgency was not met, leading to the summary rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Urgency for Interim Suspension of Building Permit Refusal: The administrative tribunal rejected the application for interim suspension and the related claim for an injunction to issue the permit. The court relied on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, which requires proof of urgency for suspension. Finding that the applicant failed to present any specific circumstances demonstrating that the enforcement of the permit refusal caused sufficiently grave and immediate harm, the tribunal ruled that the essential condition of urgency was not met, leading to the summary rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal used this article to justify rejecting the request for suspension without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article defined the conditions under which the judge could order the suspension, which were then found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pino a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur un terrain cadastré section F n° 64, situé 776 route de Scalo, lieudit Teghie Rite ;
2°) d'enjoindre au maire de Pino de lui délivrer le permis de construire demandé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301315 tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 du maire de Pino.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de Pino a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur un terrain cadastré section F n° 64, situé 776 route de Scalo, lieudit Teghie Rite. Il joint à cette demande la copie de la requête, présentée le 19 octobre 2023 et enregistrée sous le n° 2301315, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023. Le requérant doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal la suspension de la décision attaquée, selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. B ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'établir l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait que le tribunal suspende le refus de délivrance du permis de construire demandé, dans l'attente de la décision que le tribunal prendra dans l'instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 23 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI