Legislator Jurisprudence & Législation
2301370 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Against Asylum Seeker Denied Legal Aid

Numéro de cause 2301370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to a foreign national whose administrative order to leave the territory, issued by the prefect after the final rejection of his asylum application and subsequent request for review, was challenged on grounds of the issuing authority's alleged incompetence, the continuing right to remain, and the applicant's state of health. The court rejected the challenges, finding the order was validly signed, the right to remain had ceased upon notification of the final decision by the national asylum court on January 24, 2023, and the applicant failed to establish that his health condition met the legal threshold for exemption from an expulsion order. Consequently, the request for annulment and for the state to pay the attorney's fees was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld Against Asylum Seeker Denied Legal Aid: The court rejected the challenges, finding the order was validly signed, the right to remain had ceased upon notification of the final decision by the national asylum court on January 24, 2023, and the applicant failed to establish that his health condition met the legal threshold for exemption from an expulsion order. Consequently, the request for annulment and for the state to pay the attorney's fees was dismissed.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite motif d'expulsion droit de demeurer honoraires d'avocat révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'est pas établi qu'il ne se trouvait plus dans le cas de pouvoir se maintenir sur le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly orders the provisional admission of Mr. A to legal aid in the dispositive.
Article 2
The court explicitly orders the rejection of Mr. A's appeal in the dispositive.
Article 3
The court orders the notification of the judgment to the parties in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission of Mr. A to legal aid in the dispositive.

Article 2

The court explicitly orders the rejection of Mr. A's appeal in the dispositive.

Article 3

The court orders the notification of the judgment to the parties in the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to rule on the rejection of the request for the State to pay the opposing counsel's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. D A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Mali ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il n'est pas établi qu'il ne se trouvait plus dans le cas de pouvoir se maintenir sur le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que cette requête est dépourvue de bien-fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A, né en 1994, ressortissant du Mali, est entré en France le 20 novembre 2018 et, après l'échec d'une procédure de transfert, sa demande d'asile a été rejetée par des décisions du 8 février 2021 et du 4 avril 2022 respectivement de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). De même, sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA des 10 juin 2022 et 11 janvier 2023. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 13 février 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué.

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, attachée d'administration à la direction des étrangers de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que la décision de la CNDA rejetant le recours formé contre le rejet, pour irrecevabilité, de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A, lui a été notifiée le 24 janvier 2023. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la pertinence du motif d'irrecevabilité ainsi opposé au requérant par l'OFPRA et confirmé par la CNDA, M. A ne bénéficiait donc plus, dès cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait ainsi faire légalement l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

7. En l'espèce, M. A qui n'a pas fait de demande en vue d'obtenir un titre de séjour en tant qu'étranger malade, n'établit pas davantage, par les certificats et ordonnances produits, que son état de santé l'exposerait en cas de défaut de prise en charge à des conséquences d'une gravité exceptionnelle ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Mali.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le président,

signé

E. CLa greffière,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.