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2301369 Généré par l'IA

Judicial Review of Denied Medical Aid Moot After Subsequent Grant

Numéro de cause 2301369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a rejection of their application for State Medical Aid, which was initially filed in July 2023 and based on a three-month prior residence. However, during the proceedings, the administrative body conceded that the applicant had subsequently been granted State Medical Aid coverage for a subsequent period beginning in January 2024, and the applicant did not dispute this subsequent grant of aid. Consequently, the Tribunal ruled that the request to annul the initial rejection had become moot due to the intervening grant of the requested benefit, leading to a decision of no necessity to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Denied Medical Aid Moot After Subsequent Grant: However, during the proceedings, the administrative body conceded that the applicant had subsequently been granted State Medical Aid coverage for a subsequent period beginning in January 2024, and the applicant did not dispute this subsequent grant of aid. Consequently, the Tribunal ruled that the request to annul the initial rejection had become moot due to the intervening grant of the requested benefit, leading to a decision of no necessity to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical aides accordées par les États état requérant procédure de contrôle des aides retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because it had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin a rejeté sa demande d'aide médicale de l'Etat.

Il soutient qu'il était présent sur le territoire national depuis plus de trois mois à la date de sa demande, soit depuis le 2 février 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet dès lors qu'il est bénéficiaire du droit à l'aide médicale d'Etat depuis le 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en présence de la greffière d'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sabatier-Raffin.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 10 h 10, en application de l'article

R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 septembre 2023, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin a rejeté la demande d'aide médicale de l'Etat présentée le 12 juillet 2023 par M. B. Par la présente requête, celui-ci demande au Tribunal l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin fait valoir, en défense, qu'il a fait droit, en cours d'instance, à la demande d'aide médicale de l'Etat pour la période du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025. Le requérant, auquel ce mémoire a été régulièrement communiqué le 19 juin 2024, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s'ensuit que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. SABATIER-RAFFINLa greffière,

Signé

N. ISMAEL

La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol