Teacher Salary Suspension Annulment and Back Pay Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to annul a decision suspending his salary, compel payment of back wages, and mandate reclassification due to judicial supervision restricting his ability to work as a teacher, arguing that his absence resulted from compliance with a judicial order and that the administration failed to find him alternative duties. The court ruled the request for annulment inadmissible as it exceeded the scope of summary jurisdiction, and further rejected the financial claims because the obligation to cease remuneration for non-performance of service, despite the judicial supervision context, was deemed seriously contestable under the applicable provision allowing for provisional relief only when the obligation is not seriously debatable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du code de justice administrative; Teacher Salary Suspension Annulment and Back Pay Denial: The court ruled the request for annulment inadmissible as it exceeded the scope of summary jurisdiction, and further rejected the financial claims because the obligation to cease remuneration for non-performance of service, despite the judicial supervision context, was deemed seriously contestable under the applicable provision allowing for provisional relief only when the obligation is not seriously debatable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to support the court's finding that the claim for a provision was seriously contestable, leading to the rejection of the request.
Cited in the reasoning to establish that the judge in summary proceedings cannot annul an administrative decision, leading to the inadmissibility of the annulment claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a suspendu son traitement ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Guyane de lui verser son plein traitement pour la période allant du 27 juin 2022 au 4 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Guyane de lui verser un demi-traitement à compter du 4 avril 2023 ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Guyane de le reclasser sur un emploi compatible avec ses obligations de contrôle judiciaire.
Il soutient que :
- la suspension de son traitement le place en situation de difficulté financière ;
- la décision de mise sous contrôle judiciaire n'a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Cayenne que le 24 janvier 2023 ; à la date de la première décision du recteur du 27 juin 2022, aucune poursuite pénale n'avait été engagée ;
- en raison de la procédure en cours il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer le métier de professeur et d'entrer en contact avec des mineurs ; il appartenait au recteur de l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis ; l'abstention de l'administration révèle une inégalité de traitement entre ses agents ;
- l'arrêté du 24 janvier 2023 est entaché d'illégalité dès lors qu'il s'appuie sur l'absence de service fait alors que l'incarcération est la seule position permettant la suspension de traitement pour un tel motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas recevables.
3. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Par un arrêté du 14 mars 2022, le recteur de l'académie de Guyane a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire M. A, pour une durée de quatre mois à compter de la notification de l'arrêté. Par une décision du 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Guyane a notifié à M. A la suspension de son traitement pour absence de service fait en raison de la mesure de contrôle judiciaire dont il était l'objet. Si M. A soutient que son absence n'est pas injustifiée car elle est la conséquence du respect de la mesure ordonnée par le juge d'instruction, cette circonstance est toutefois, sans incidence sur l'obligation qu'avait l'administration de cesser de le rémunérer en l'absence de service fait. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. A apparaît, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite la requête de M. A doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Guyane.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS