Prefectural Challenge to Substitute Delegate Election Based on Age Precedence in Tie Vote
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect challenged the election of substitute delegates for a municipality in the senatorial college elections, arguing that the proclamation of elected officials did not respect the order required by the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in votes, precedence goes to the oldest candidate. The court agreed, noting that the initial results for the first, second, and third substitute delegates, who tied in votes, were declared based on an incorrect order; therefore, the court rectified the election results to establish the correct order of precedence based strictly on the candidates' ages, with the oldest candidate being named the first substitute delegate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefectural Challenge to Substitute Delegate Election Based on Age Precedence in Tie Vote: The court agreed, noting that the initial results for the first, second, and third substitute delegates, who tied in votes, were declared based on an incorrect order; therefore, the court rectified the election results to establish the correct order of precedence based strictly on the candidates' ages, with the oldest candidate being named the first substitute delegate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the final proclamation of the elected substitute delegates based on the court's rectification.
Used to reform the minutes of the electoral operations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de rectifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Saint Clément de Régnat.
Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.
Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Clément de Régnat au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
3. La commune de Saint Clément de Régnat, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.
4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Clément de Régnat au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. C F, né le 12 avril 1989, M. B A, né le 21 avril 1975, et Mme E D, née le 18 août1972. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
5. Par suite, le préfet est fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, Mme E D, M. B A, M. C F.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint Clément de Régnat appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.
Article 2 : Sont proclamés élus : Mme E D en qualité de première déléguée suppléante, M. B A en qualité de deuxième délégué suppléant et M. C F en qualité de troisième délégué suppléant.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à Mme E D, à M. B A et à M. C F.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301369