Failure to Provide Supplementary Documents Bars Enforcement of Residence Permit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an order compelling the prefect to enforce a prior administrative order that required the issuance of a residence permit receipt, asserting non-compliance, but the court rejected the request because the administration had sent a letter on March 2, 2023, requesting supplementary documents to complete the file for the issuance of a provisional stay authorization, and the litigant failed to demonstrate that they had complied with these necessary administrative steps to execute the initial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 911-4 du code de justice administrative; Failure to Provide Supplementary Documents Bars Enforcement of Residence Permit Order: Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article served as the legal basis for seizing the summary judge to request the execution of a prior order, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution de l'ordonnance n° 2205147 du 24 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2205147 du 24 novembre 2022 dans le délai qui lui était imparti.
Par une ordonnance n° 2301369 du 21 mars 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que le courrier adressé le 2 mars 2023 à M. B l'invitant à compléter son dossier en vue de la délivrance d'un récépissé, conformément à l'ordonnance dont l'exécution est sollicitée, est resté sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant nigérian né le 15 mars 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de cinq jours et sous astreinte, à l'exécution de l'ordonnance n° 2205147 du 24 novembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours.
3. M. B soutient qu'en dépit de l'ordonnance n° 2205147 du 24 novembre 2022 dont il sollicite, dans le cadre de la présente instance, l'exécution, le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a délivré aucun récépissé depuis l'expiration du délai qui lui était imparti pour y procéder. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont adressé à M. B, le 2 mars 2023, un courrier l'invitant à fournir des pièces complémentaires en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, auquel l'intéressé ne justifie pas avoir donné suite. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires pour répondre aux mesures prises par l'administration pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2205147 du 24 novembre 2022, n'est pas fondé à demander au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à une telle exécution.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2301369