Legislator Jurisprudence & Législation
2301368 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Municipal Election Tie-Breaking Rule

Numéro de cause 2301368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect challenged the election results for substitute delegates of a municipal council in a small commune electing senatorial electors, asserting that the proclamation of the results violated electoral code provisions mandating that in case of a tie in votes, precedence goes to the oldest candidate. The court found that the recorded order of the elected substitute delegates did not respect this age-based tie-breaking rule among candidates who received an equal number of votes. Consequently, the court determined that the proper remedy was not to annul the election, but to rectify the proclamation of results to reflect the correct order based on age, thus seating the oldest tied candidate first, the next oldest second, and so on.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Prefectural Challenge to Municipal Election Tie-Breaking Rule: The court found that the recorded order of the elected substitute delegates did not respect this age-based tie-breaking rule among candidates who received an equal number of votes. Consequently, the court determined that the proper remedy was not to annul the election, but to rectify the proclamation of results to reflect the correct order based on age, thus seating the oldest tied candidate first, the next oldest second, and so on.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral réélection d'agents publics élection indirecte voix prépondérante nullité d'une élection élection régionale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Used to proclaim the corrected results of the election for substitute delegates.

Article 1er

Used to reform the minutes of the election operations based on the court's findings.

Article L. 288 du code électoral

The substantive rule governing the determination of precedence among candidates tied in the vote count for substitute delegates.

Article 3

Used to reject the remaining claims in the petition (the primary claim for annulment).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la délibération et le procès-verbal relatifs à l'élection des délégués et suppléants de la commune de Chambezon, et à titre subsidiaire, de rectifier cette élection.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chambezon au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. La commune de Chambezon, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chambezon au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. E D, né le 30 octobre 1981, Mme F C, née le 03 décembre 1957, et M. B A, né le 17 octobre 1989. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

5. Dans un tel cas, il appartient au juge de l'élection non d'annuler l'élection mais de rectifier la proclamation des résultats de l'élection.

6. Par suite, le préfet est seulement fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de premier, deuxième et de troisième délégués suppléants, respectivement : Mme F C, M. E D, M. B A.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chambezon appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.

Article 2 : Sont proclamés élus : Mme F C, en qualité de première déléguée suppléante, M. E D en qualité de deuxième délégué suppléant et M. B A en qualité de troisième délégué suppléant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à Mme F C, à M. E D et à M. B A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301368