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2301367 Généré par l'IA

Company v. State over Refusal of Public Force Assistance for Eviction

Numéro de cause 2301367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought damages from the State following the prefect's implicit refusal of assistance from the public force, requested to enforce a judgment ordering the eviction of a residential tenant after a lease termination, as the request made in October 2019 went unanswered for over two months, and although the assistance was eventually granted in principle in January 2020, the decision was only communicated in October 2021. The court found the State liable for the period between July 11, 2020, and October 13, 2021, because the administrative silence constituted a refusal under the Enforcement Procedures Code, and the state's delay, despite the existence of a winter break extension concerning expulsions, caused financial prejudice calculated based on the contractual rent owed, minus amounts already received by the claimant, resulting in an award of €1,354.90 for damages and €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, Article L. 761-1 du code de justice, Article 2; Company v. State over Refusal of Public Force Assistance for Eviction: The court found the State liable for the period between July 11, 2020, and October 13, 2021, because the administrative silence constituted a refusal under the Enforcement Procedures Code, and the state's delay, despite the existence of a winter break extension concerning expulsions, caused financial prejudice calculated based on the contractual rent owed, minus amounts already received by the claimant, resulting in an award of €1,354.90 for damages and €800 for legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation dommages-intérêts contractuels frais d'exécution prolongation du bail à loyer état requis prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order regarding the monetary compensation owed by the State.

Article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

Although cited in the reasoning (point 2) as the basis for state liability, it is *not* explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4).

Article L. 761-1 du code de justice

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article 2

This article imposes the payment of litigation costs based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims, confirming the scope of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 2 août 2023 et le 15 mai 2024, la société Scalis, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 381,70 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Elle soutient que :

- le préfet de l'Indre a gardé le silence à la suite de la demande présentée le 25 octobre 2019 par l'huissier de justice mandaté afin de requérir le concours de la force publique en exécution d'un jugement prononçant la résiliation du bail et ordonnant la libération des lieux ; à l'issue d'un délai de deux mois, cette demande n'ayant pas été satisfaite, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; la période au cours de laquelle la société a subi un préjudice court à compter du 11 juillet 2020 jusqu'au 13 octobre 2021 ;

- le 13 février 2023, une demande indemnitaire a été adressée au préfet de l'Indre, portant sur la somme de 2 381,70 euros en raison du préjudice subi en lien avec le refus opposé de lui accorder le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants d'un logement situé rue André Gide sur le territoire de la commune de Châteauroux.

La requête a été transmise au préfet de l'Indre qui n'a pas produit d'observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 26 octobre 2023 au titre de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,

- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Scalis a conclu avec un particulier un bail d'habitation portant sur un logement situé rue André Gide sur le territoire de la commune de Châteauroux. Par un jugement du 18 janvier 2019, le tribunal d'instance de Châteauroux a constaté l'accord des parties sur la base du constat établi par un conciliateur de justice, lequel a prévu qu'à défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l'arriéré, la clause résolutoire reprendra ses entiers effets et que la société sera autorisée à faire procéder à l'expulsion des locataires. Cette décision a été signifiée à l'occupant des lieux le 21 août 2019 par voie d'huissier de justice et un commandement de quitter les lieux a été transmis à la préfecture de l'Indre le 26 août 2019. Le 25 octobre 2019, à la demande de la société Scalis, un huissier de justice a requis le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'occupant de ce logement. Par un courrier du 13 février 2023 reçu le 14 février suivant, la société a saisi le préfet de l'Indre d'une demande indemnitaire portant sur la période courant du 11 juillet 2020 au 13 octobre 2021. Devant le silence de l'administration, elle sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 381,70 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " () l'huissier de justice envoie au préfet () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux () ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". Cette période a été prolongée jusqu'au 31 mai 2020 par l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, puis jusqu'au 10 juillet 2020 inclus par le I de l'article 10 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

5. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé le 25 octobre 2019 par l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Châteauroux du 18 janvier 2019. En gardant le silence pendant plus de deux mois sur cette demande, le préfet de l'Indre a opposé un refus implicite à la société. En outre, il résulte des pièces du dossier et de la demande indemnitaire formée par la société que si le préfet de l'Indre a accordé le concours de la force publique à la société à compter du 1er avril 2020 par une décision du 28 janvier 2020, celle-ci n'a été transmise à la société que le 13 octobre 2021 par courriel. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat en raison du refus d'accorder le concours de la force publique est donc engagée à l'égard de la société à compter du 11 juillet 2020 jusqu'au 13 octobre 2021 inclus.

En ce qui concerne le préjudice :

6. Il résulte de l'instruction que l'accord établi le 18 janvier 2019 par le conciliateur de justice a fixé l'indemnité d'occupation due par les occupants au montant des loyers et des charges contractuels. Le contrat de location produit par la société mentionne un loyer de 247,51 euros. En tenant compte du montant ainsi fixé, et à défaut de tout élément produit par la société afin de justifier d'un montant correspondant aux charges dues par l'occupant, le montant de l'indemnité d'occupation dû au cours de la période ayant couru du 11 juillet 2020 au 13 octobre 2021 inclus est de 3 736,60 euros, dont il convient de retrancher la somme de 2 381,70 euros que la société indique avoir perçu de l'occupant au cours de la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Scalis en l'estimant à la somme totale de 1 354,90 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Scalis la somme totale de 1 354,90 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Scalis d'une somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er: L'Etat versera une somme de 1 354,90 euros (mille trois cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) à la société Scalis en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.

Article 2 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à la société Scalis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4:Le présent jugement sera notifié à la société Scalis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

N. GAULLIER-CHATAGNER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef

La Greffière,

M. B

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