Mootness of Injunction Regarding Residency Permit Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect of the territory to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application, arguing urgency due to inaccessibility of the online platform and lack of response to postal inquiries. The administrative tribunal determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled the applicant for an appointment on a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary claim and to reject the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction Regarding Residency Permit Application Appointment: The administrative tribunal determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled the applicant for an appointment on a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary claim and to reject the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer any need to rule on the applicant's request for an injunction to the Prefect.
Rejects the remainder of the application's conclusions.
The court determined there was no reason to order the State to pay a sum under this article for legal costs.
This article provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order regarding requests where there is no longer anything to rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [], peuvent, par ordonnance : [] / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [] / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens [] ".
2. M. A, ressortissant haïtien né en 1983, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité, par courrier recommandé, réceptionné le 23 juin 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous le 17 septembre 2024, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise au disposition du greffe le 28 juillet 2023.
Pour le Président, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
S. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR