Legislator Jurisprudence & Législation
2301367 Généré par l'IA

Prefect v. Substitute Delegates Election: Tie-Breaking Rule Violation

Numéro de cause 2301367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect challenged the election of substitute municipal delegates in a commune of under 1,000 inhabitants for the senatorial election, arguing that the tie-breaking rule in the Electoral Code, which mandates giving precedence to the oldest candidate in case of a suffrage tie, was violated in the proclamation of the first, second, and third substitutes. The court found that since the tie-breaking rule under Article L. 288 of the Electoral Code was indeed breached by electing substitutes based on age order, the proper remedy was not to annul the election but to rectify the results, thereby reordering the elected substitutes based on their age, with the oldest declared the first substitute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article L. 288 du code électoral, Article 1er, Article 2; Prefect v. Substitute Delegates Election: Tie-Breaking Rule Violation: The court found that since the tie-breaking rule under Article L. 288 of the Electoral Code was indeed breached by electing substitutes based on age order, the proper remedy was not to annul the election but to rectify the results, thereby reordering the elected substitutes based on their age, with the oldest declared the first substitute.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral voix prépondérante élection primaire organisation électorale droit de vote des actions déposées scrutin à un tour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 288 du code électoral

This provision dictated the rule for determining precedence among candidates tied in votes, which the court used to rectify the election results.

Article 1er

This article orders the reform (rectification) of the election minutes based on the finding in Article 2.

Article 2

This article proclaims the corrected list of elected substitute delegates based on the application of electoral law.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la délibération et le procès-verbal relatifs à l'élection des délégués et suppléants de la commune de Chadron, et à titre subsidiaire, de rectifier cette élection.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chadron au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. La commune de Chadron, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chadron au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. B A, né le 18 juin 1980, M. D E, né le 16 février 1980, et Mme F C, née le 24 juillet 1972. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

5. Dans un tel cas, il appartient au juge de l'élection non d'annuler l'élection mais de rectifier la proclamation des résultats de l'élection.

6. Par suite, le préfet est seulement fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de premier, deuxième et de troisième délégué suppléant, respectivement : Mme F C, M. D E et M. B A.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chadron appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.

Article 2 : Sont proclamés élus : Mme F C, en qualité de première déléguée suppléante, M. D E en qualité de deuxième délégué suppléant, et M. B A en qualité de troisième délégué suppléant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à Mme F C, à M. D E, et à M. B A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301367