Legislator Jurisprudence & Législation
2301367 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Right to Private Life Rejected

Numéro de cause 2301367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a removal center sought the annulment of an administrative order obliging him to leave the territory without delay, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the signatory was not duly authorized and that the order constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to the expulsion order, finding that the signatory was duly delegated, and that the applicant failed to establish the center of his private and family life was in France, especially given his recent involvement in a domestic violence incident, thus the interference was not disproportionate; consequently, the related claims for an injunction, daily penalty, and costs were also dismissed, leading to the rejection of the entire petition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order Based on Right to Private Life Rejected: The court rejected the challenge to the expulsion order, finding that the signatory was duly delegated, and that the applicant failed to establish the center of his private and family life was in France, especially given his recent involvement in a domestic violence incident, thus the interference was not disproportionate; consequently, the related claims for an injunction, daily penalty, and costs were also dismissed, leading to the rejection of the entire petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement rupture de ban interdiction d'entrée droits de l'homme droit de pétition droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding costs and damages, which are consequently rejected by the final order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order disposing of the main request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions regarding costs and damages, which are consequently rejected by the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This is the operative order disposing of the main request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs and damages, which are consequently rejected by the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs and damages, which are consequently rejected by the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il appartient à l'administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête présentée par M. A.

- Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023, à 14 heures :

- le rapport de Mme H,

- Me Toniazzo, représentant M. A, en présence de M. A, assisté par M. C, interprète en langue arabe, qui s'en rapporte aux écritures produites et ajoute que M. A est marié religieusement.

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant algérien né le 8 avril 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu l'arrêté du 15 avril 2023 a été signé par Mme B E, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-04-13-00006 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. En se bornant à faire valoir qu'il est entré en France en 2021 et qu'il est marié religieusement à Mme F, ressortissante algérienne en situation régulière, sans assortir au surcroît ses allégations sans justificatif, M. A n'établit pas qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Le requérant a au surplus été interpellé le 14 avril 2023 dans une affaire de violences conjugales après que Mme F ait contacté les services de police. Dans ces conditions, le requérant qui par ailleurs n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

5. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait privée de base légale.

6. En second lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait propres à la situation de M. A, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Nîmes le 21 avril 2023.

La magistrate désignée,

F. H

La greffière,

A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301367