Enforcement of Prior Judgments Against Hospital Regarding Reimbursement and Injury Status Consolidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA healthcare worker sought judicial enforcement of two prior administrative court judgments against a hospital that had failed to comply with rulings annulling the rejection of her claim for health expense reimbursement and the date set for the consolidation of her work-related injury status. The court noted that the payment of litigation costs ordered in the prior judgments had been executed, but the hospital had failed to properly re-examine the consolidation date and the associated dental expense coverage as required by the initial rulings. Consequently, the court ordered the hospital director to re-examine the consolidation date and the claim for dental expenses within two months, imposing a daily fine of 50 euros if this directive was not followed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative, Art. 2 des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021; Enforcement of Prior Judgments Against Hospital Regarding Reimbursement and Injury Status Consolidation: The court noted that the payment of litigation costs ordered in the prior judgments had been executed, but the hospital had failed to properly re-examine the consolidation date and the associated dental expense coverage as required by the initial rulings. Consequently, the court ordered the hospital director to re-examine the consolidation date and the claim for dental expenses within two months, imposing a daily fine of 50 euros if this directive was not followed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to define the conditions for enforcing the previous judgments and to set a deadline and a penalty.
This reference is implicitly used in Article 1 of the dispositive to state that no decision is needed on the execution of these specific articles from the previous judgments (related to costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier Edouard Toulouse sur la demande de Mme B A tendant à la prise en charge de ses frais de santé présentée le 10 juillet 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a annulé la décision du 3 septembre 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier Edouard Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident de service au 6 mai 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 octobre 2019.
Par une lettre enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A, représentée par Me De Laubier, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021 à l'encontre du centre hospitalier Edouard Toulouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la notification de sa demande ou du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le centre hospitalier Edouard Toulouse afin que son dossier soit soumis à la commission de réforme pour que celle-ci se prononce sur la date de consolidation de son état de santé, après une nouvelle expertise auprès d'un médecin agréé, et sur la prise en charge de tous les frais de santé dont elle a fait l'avance ;
- elle a seulement reçu un virement bancaire d'un montant de 3 000 euros, sans précision ;
- ses demandes d'exécution des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021 sont restées sans réponse.
Le 16 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse informe le tribunal que les jugements ont été exécutés.
Il fait valoir que la somme de 3 000 euros payée à Mme A correspond à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros dans chaque instance au titre des frais de procédure et que le conseil médical a été saisi le 30 août 2022 pour avis sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme A consécutif à son accident de service du 6 décembre 2016.
Par une lettre du 20 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a informé Mme A et le centre hospitalier Edouard Toulouse du classement administratif de leur demande.
Par une lettre enregistrée le 6 février 2023, Mme A a contesté la décision de classement.
Elle soutient que le comité médical n'a pas été saisi et qu'aucune nouvelle expertise n'a été réalisée.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 2301364.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, Mme A maintient sa demande d'exécution.
Le centre hospitalier Edouard Toulouse n'a pas présenté d'autres observations.
Vu :
- les jugements du tribunal n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,
- et les observations de Me Souchon substituant Me De Laubier, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse en qualité d'infirmière. Elle a été victime, le 6 décembre 2016, d'une agression par un patient qui lui a asséné un coup de poing au visage. Par une décision du 19 décembre 2016, cet accident a été reconnu comme étant imputable au service. Par une lettre du 10 juillet 2019, Mme A a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, le remboursement de frais dentaires qu'elle estime être consécutifs à son accident de service. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A a exercé, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux qui a, lui-même, été implicitement rejeté. Par un jugement n° 1910827 du 17 mai 2021 devenu irrévocable, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite rejetant sa demande de prise en charge de frais de santé présentée le 10 juillet 2019 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux et a condamné le centre hospitalier Edouard Toulouse à verser à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par une lettre du 14 mai 2019, Mme A a été informée des conclusions du médecin généraliste agréé, qui a retenu une date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident de service au 4 mars 2019 et fixé un taux d'invalidité de 12,5 % dont 10 % imputables aux séquelles d'ordre psychologique et 2,5 % imputables aux séquelles de nature stomatologique. Mme A a, par lettre du 2 août 2019, contesté, dans la perspective, au regard du taux d'invalidité retenu, d'une demande d'allocation temporaire d'invalidité, la date de consolidation retenue par le médecin. Par une décision du 3 septembre 2019, la directrice du centre hospitalier Edouard Toulouse a décidé de retenir la date du 6 mai 2019 correspondant à la date du rapport d'expertise réalisé. Par un jugement n° 2001618 du 17 mai 2021 devenu irrévocable, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 3 septembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 20 octobre 2019 et a condamné le centre hospitalier Edouard Toulouse à verser à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Mme A demande au tribunal d'assurer l'exécution des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021 par le centre hospitalier Edouard Toulouse et de prononcer à l'encontre de celui-ci une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la notification de sa demande ou du jugement à intervenir.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
5. Il résulte des informations fournies dans le cadre de la phase administrative d'exécution des jugements du 17 mai 2021 et il n'est pas contesté que le comptable public de la trésorerie Marseille hospitalière a versé à Mme A une somme de 3 000 euros en application des articles 2 des jugements précités au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les jugements ayant été exécutés sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée à ce titre.
6. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si le centre hospitalier fait valoir qu'il a sollicité la saisine du conseil médical par courrier du 30 août 2022 afin de procéder au réexamen de la situation de Mme A, il n'a ni réexaminé la date de consolidation de l'état de santé de la requérante consécutif à l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2016 ni sa demande prise en charge de ses frais dentaires en application des jugements cités aux points 1 et 2.
7. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente décision, le centre hospitalier en cause n'a pas pris sur ce point les mesures propres à assurer l'exécution des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse de procéder au réexamen de la date de la consolidation de l'état de santé de Mme A, et, par conséquent, de sa demande de prise en charge de ses frais dentaires, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle les jugements précités auront reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution des articles 2 des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse de procéder au réexamen de la date de la consolidation de l'état de santé de Mme A consécutif à son accident de service et de sa demande de prise en charge de ses frais dentaires dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle les jugements précités auront reçu exécution.
Article 3 : Le centre hospitalier Edouard Toulouse communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son jugement du 7 juillet 2023.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Edouard Toulouse.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
E. FABRE La présidente,
signé
K. JORDA-LECROQ
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,