Judicial Review of Residency Assignment Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a forty-five-day residency assignment order, arguing it was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, not properly translated, and constituted a manifest error of assessment given his employment and intent to apply for residency as a worker. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding the signatory was properly delegated authority, the order sufficiently cited applicable law and factual grounds (including a prior removal measure), that the notification language did not affect the legality of the decision, and that the potential impact of his employment status alone did not demonstrate a manifest error of assessment as no residency application was pending when the order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Residency Assignment Order Denied: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding the signatory was properly delegated authority, the order sufficiently cited applicable law and factual grounds (including a prior removal measure), that the notification language did not affect the legality of the decision, and that the potential impact of his employment status alone did not demonstrate a manifest error of assessment as no residency application was pending when the order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the order granting provisional legal aid in Article 1.
Cited in the reasoning justifying the rejection of the argument regarding insufficient motivation, which leads to the rejection of the annulment claim in Article 2.
The article directly grants provisional legal aid to M. C.
This article rejects the remaining claims of the application, including the annulment request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 26 et 28 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de
1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation dès lors que, titulaire d'un contrat de travail depuis novembre 2022, il souhaite demander son admission au séjour en tant que salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1985, déclare être entré en France en mars 2021, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exception de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
6. L'arrêté attaqué cite les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 731-1, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus par l'autorité préfectorale. A cet égard, la préfète de l'Oise a indiqué que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, dont l'exécution bien que ne pouvant intervenir immédiatement pour des raisons matérielles demeure toutefois une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, doit être écarté.
7. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des délais de recours, sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté attaqué dans une langue comprise par le requérant ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, 8. La circonstance que M. C, titulaire d'un contrat de travail depuis novembre 2022, a l'intention de demander son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ne saurait, à elle seule, caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de l'Oise au regard des conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur la situation de l'intéressé, ce d'autant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de titre de séjour n'était en cours d'instruction à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, il s'ensuit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l'Oise et à Me Lemkhairi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
P. BEAUCOURTLa greffière,
Signé :
S. GRARE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.