Legislator Jurisprudence & Législation
2301363 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Mootness)

Numéro de cause 2301363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from January 24, 2023, which refused to register her application for a residence permit as the spouse of a French national, along with an injunction for registration under penalty. The court determined that because the prefecture subsequently issued the applicant a certificate of residence valid from March 2023 to February 2025, both the claims for annulment of the initial refusal and the injunctive relief became moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Mootness): The court determined that because the prefecture subsequently issued the applicant a certificate of residence valid from March 2023 to February 2025, both the claims for annulment of the initial refusal and the injunctive relief became moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère conjoint étranger annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final decision regarding the payment of costs to the applicant by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er février 2023 et 21 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai d'un mois et de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine afin de déposer son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle constitue un détournement de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît la rubrique 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 avril 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2013. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 24 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme C un certificat de résidence valable du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de même que celles aux fins d'injonction sous astreintes sont devenues sans objet. Il n'y a plus d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C.

Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.