Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision from January 24, 2023, which refused to register her application for a residence permit as the spouse of a French national, along with an injunction for registration under penalty. The court determined that because the prefecture subsequently issued the applicant a certificate of residence valid from March 2023 to February 2025, both the claims for annulment of the initial refusal and the injunctive relief became moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Mootness): The court determined that because the prefecture subsequently issued the applicant a certificate of residence valid from March 2023 to February 2025, both the claims for annulment of the initial refusal and the injunctive relief became moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final decision regarding the payment of costs to the applicant by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er février 2023 et 21 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai d'un mois et de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine afin de déposer son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle constitue un détournement de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît la rubrique 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 avril 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2013. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 24 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme C un certificat de résidence valable du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de même que celles aux fins d'injonction sous astreintes sont devenues sans objet. Il n'y a plus d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C.
Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.