State Liability for Implicit Refusal of Public Force Assistance in Eviction Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from the State for damages resulting from the Prefecture's implicit refusal to provide the assistance of public forces to execute a finalized judgment ordering the eviction of a tenant following lease termination. The court reasoned that under the Code of Civil Enforcement Procedures, the State is liable for damages when it fails to rule on a request for the assistance of public forces within two months, which constitutes an implicit refusal; therefore, the State was found liable for the period between the date the implicit refusal occurred (two months after the April 15, 2021 request) and the date the assistance was finally granted (October 17, 2022), and ordered the State to pay damages equivalent to the accrued occupation indemnity during that period, plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, Article 2, article L. 761-1 du code de justice; State Liability for Implicit Refusal of Public Force Assistance in Eviction Enforcement: The court reasoned that under the Code of Civil Enforcement Procedures, the State is liable for damages when it fails to rule on a request for the assistance of public forces within two months, which constitutes an implicit refusal; therefore, the State was found liable for the period between the date the implicit refusal occurred (two months after the April 15, 2021 request) and the date the assistance was finally granted (October 17, 2022), and ordered the State to pay damages equivalent to the accrued occupation indemnity during that period, plus legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a specific sum to the company Scalis as compensation for the prejudice suffered due to the refusal of public force support.
Although cited in the reasoning as the basis for state liability, this provision is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
This article orders the State to pay a sum to the company Scalis regarding litigation costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for awarding litigation costs to the company Scalis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la société Scalis, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 428,25 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- le préfet de l'Indre a gardé le silence à la suite de la demande présentée le 15 avril 2021 par l'huissier de justice mandaté afin de requérir le concours de la force publique en exécution d'un jugement prononçant la résiliation du bail et ordonnant la libération des lieux ; à l'issue d'un délai de deux mois, cette demande n'ayant pas été satisfaite, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le 13 février 2023, une demande indemnitaire a été adressée au préfet de l'Indre, portant sur la somme de 9 428,25 euros en raison du préjudice subi en lien avec le refus opposé de lui accorder le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé rue de la fontaine Saint-Paterne sur le territoire de la commune d'Issoudun.
La requête a été transmise au préfet de l'Indre qui n'a pas produit d'observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 23 octobre 2023 au titre de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 16h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Scalis a conclu avec un particulier un bail d'habitation portant sur un logement situé rue de la fontaine Saint-Paterne sur le territoire de la commune d'Issoudun. Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a constaté la résiliation du bail et a ordonné à l'occupante de libérer les lieux. Cette décision a été signifiée à l'occupante des lieux le 10 février 2021 par voie d'huissier de justice et un commandement de quitter les lieux a été enregistré le 11 février 2021 par la préfecture de l'Indre. Le 15 avril 2021, à la demande de la société Scalis, un huissier de justice a requis le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'occupante de ce logement. Le concours de la force publique a été accordé à la société à compter du 17 octobre 2022, par une décision du préfet de l'Indre du 3 octobre 2022. Par un courrier du 13 février 2023 reçu le 15 février suivant, la société a saisi le préfet de l'Indre d'une demande indemnitaire. Devant le silence de l'administration, elle sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 428,25 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " () l'huissier de justice envoie au préfet () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux () ".
4. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé le 15 avril 2021 par l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 15 janvier 2021. En gardant le silence pendant plus de deux mois sur cette demande, le préfet de l'Indre a opposé un refus implicite à la société. Par suite, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter du 15 juin 2021 jusqu'au 17 octobre 2022 inclus, date à laquelle il est établi que le préfet de l'Indre a accordé le concours de la force publique sollicité.
En ce qui concerne le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que le tribunal judiciaire de Châteauroux a fixé l'indemnité d'occupation des lieux à la somme mensuelle de 578,48 euros. En tenant compte du montant ainsi fixé, le montant de l'indemnité d'occupation dû au cours de la période ayant couru du 15 juin 2021 au 17 octobre 2022 inclus est de 9 302,95 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Scalis en lui accordant la somme de 9 302,95 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Scalis la somme totale de 9 302,95 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Scalis d'une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L'Etat versera une somme de 9 302,95 euros (neuf mille trois cent deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) à la société Scalis en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à la société Scalis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à la société Scalis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
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