Parental Residency Permit Registration Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to register their application for a residency permit as a parent of a French child, arguing against an initial, unexplained refusal to register the application. The court determined that the primary request for registration became moot because, subsequent to the filing of the emergency application, the prefect accepted the application and issued a receipt valid until a future date, thus rendering the main claim without object. However, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €800 to cover the costs incurred in bringing the initial emergency proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Parental Residency Permit Registration Dispute and Costs Award: The court determined that the primary request for registration became moot because, subsequent to the filing of the emergency application, the prefect accepted the application and issued a receipt valid until a future date, thus rendering the main claim without object. However, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €800 to cover the costs incurred in bringing the initial emergency proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay 800 euros to the applicant under this article for costs.
This article was cited in the operative order (Article 2) as the basis for awarding costs.
This order dismisses the main conclusions because the object of the principal request has disappeared (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte, d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme A acquiesce au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par son référé " mesures utiles " introduit le 25 octobre 2023, Mme A, ressortissante mauricienne, exposait qu'elle était confrontée à un incompréhensible refus d'enregistrement à l'égard de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français. En conséquence, elle demandait qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de procéder à l'enregistrement de sa demande. Cependant, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a accepté d'enregistrer la demande et a délivré à l'intéressée un récépissé valable jusqu'au 25 avril 2024. Dès lors, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 800 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
N° 2301363jb