Suspension of Deportation Order Refused Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary judgment suspension of an administrative order requiring her immediate departure from the national territory and imposing a one-year return ban, arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on alleged procedural flaws (incompetent authority, lack of motivation, failure to hear her) and substantive errors concerning her personal and family situation and violations of domestic and European human rights law. The administrative tribunal rejected the request because, at the current stage of instruction, none of the asserted grounds, despite the applicant's presentation of her situation (arrival for studies and family ties), were deemed capable of establishing a serious doubt as to the legality of the prefect's order, thus making it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Suspension of Deportation Order Refused Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative tribunal rejected the request because, at the current stage of instruction, none of the asserted grounds, despite the applicant's presentation of her situation (arrival for studies and family ties), were deemed capable of establishing a serious doubt as to the legality of the prefect's order, thus making it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was the legal basis cited by the applicant for her request for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Prisque Navin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles ont été signées par une autorité incompétente, qu'elles ne sont pas motivées, qu'elle n'a pas été entendue, que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, que l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2301359, enregistrée le 2 novembre 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Mme A qui précise qu'elle est arrivée en France à l'âge de 20 ans pour suivre des études, qu'elle a rejoint sa mère, une tante et des cousins et cousines, qu'elle a été élevée par une tante qui est toujours en Haïti et qu'elle a une sœur également à Haïti.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 26 juin 1999 à Léogane, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 11 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Si Mme A soutient que l'arrêté attaqué a signé par une autorité incompétente, qu'il n'est pas motivé, qu'elle n'a pas été entendue, que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale étant arrivée en France en 2019 pour suivre des études et ayant rejoint sa mère, que l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
N°2301360