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2301360 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Immediate Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2301360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Algeria, challenged a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory without voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing that the lack of voluntary departure time constituted a manifest error of assessment regarding his integration due to French language study, mechanical skills, and prospective employment. The court rejected the application, finding that the applicant failed to substantiate the claimed integration with concrete proof beyond merely presenting his Algerian driver's license, thus warranting the dismissal of the challenge against the immediate expulsion order.

Regeste Legislator

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Algerian National's Challenge to Immediate Deportation Order Upheld: M. A, ressortissant algérien né le 23 mars 1993, est entré à une date inconnue sur le territoire français. Il a été interpellé le 9 février 2023 pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays licenciement avec effet immédiat éloignement renvoi malgré risque de persécution retrait de la nationalité
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique.

M. A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 23 mars 1993, est entré à une date inconnue sur le territoire français. Il a été interpellé le 9 février 2023 pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

2. M. A soutient qu'il est intégré dans la société française au motif de son apprentissage de la langue française lors de cours dédiés, de ce qu'il serait un très bon mécanicien et qu'il sera prochainement embauché en contrat à durée déterminée. Toutefois, il n'établit pas la réalité de ces motifs par la seule production de son permis de conduire algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle du requérant doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E-M. BLa greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,