Claimant Fails to Secure Expedited Asylum Processing or Provisional Legal Aid Due to Lack of Demonstrated Urgency and Verifiable Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an expedited ruling to provisionally receive legal aid, suspend the administrative silence refusing to process her asylum application under the normal procedure, compel the authority to process it, and award legal costs. The court rejected the request for provisional legal aid, and regarding the primary relief sought under emergency administrative review procedures, the court found that although the claimant alleged vulnerability and harm from the refusal (preventing access to the asylum office and material reception conditions), the existing record did not establish that her asylum application had not already been examined in another Member State, nor did the claimant provide verifiable evidence of her alleged specific vulnerability, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency necessary to suspend the administrative decision or issue an injunction without a full review of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 de ce code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Fails to Secure Expedited Asylum Processing or Provisional Legal Aid Due to Lack of Demonstrated Urgency and Verifiable Vulnerability: The court rejected the request for provisional legal aid, and regarding the primary relief sought under emergency administrative review procedures, the court found that although the claimant alleged vulnerability and harm from the refusal (preventing access to the asylum office and material reception conditions), the existing record did not establish that her asylum application had not already been examined in another Member State, nor did the claimant provide verifiable evidence of her alleged specific vulnerability, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency necessary to suspend the administrative decision or issue an injunction without a full review of the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the conditions for suspending the execution of an administrative decision in summary proceedings, the claimant's primary request, which was ultimately rejected.
This article authorizes the summary judge to reject a request when urgency is not established.
Cited in the reasoning section as a basis for rejecting the costs claim related to the summary proceedings.
Cited in the reasoning section as a basis for rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
Cited as the legal basis for the provisional granting of legal aid, which was ultimately refused in Article 2 of the dispositive (via the rejection of the overall request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme N'Goran Yvonne A, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que : les décisions contestées l'empêchent de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elles la privent du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; elle présente une vulnérabilité particulière en raison de son statut de femme isolée et de son état de santé ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que : le refus d'instruire sa demande d'asile en procédure normale a été pris en méconnaissance de l'article 9-2 du règlement d'exécution 118/2014 de la commission
du 30 janvier 2014 ; il n'est pas motivé ; il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile méconnaît le droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui avait présenté une demande d'asile en France le 28 février 2022, a fait l'objet d'une décision de transfert vers les autorités italiennes
le 18 mars 2022. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté son recours contre cette décision. Le 1er décembre 2022, par l'intermédiaire de son avocate, elle a sollicité un rendez-vous afin de voir sa demande d'asile instruite en procédure normale et d'obtenir la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Selon Mme A, les décisions de refus nées du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur cette demande l'empêchent de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la privent du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'elle présente une vulnérabilité particulière en raison de son statut de femme isolée et de son état de santé.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'asile de Mme A n'a pas déjà été examinée en Italie. Dès lors, et quand bien même le délai de son transfert vers ce pays aurait expiré, sa seule volonté de voir sa demande examinée une nouvelle fois en France ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate portée par les décisions contestées à sa situation.
Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun élément permettant de vérifier sa vulnérabilité alléguée, notamment son état de santé, qu'elle ne décrit même pas. Dans ces conditions, l'urgence n'est pas caractérisée.
7. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Goran Yvonne A.
Fait à Strasbourg, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,