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2301360 Généré par l'IA

National v. Transfer to Switzerland for Asylum Review

Numéro de cause 2301360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of an order transferring him to Swiss authorities for asylum review, arguing that return to Switzerland would lead to refoulement to Sri Lanka, violating the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim, reasoning that the transfer was only to Switzerland, a signatory to the relevant human rights and refugee conventions, and the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Swiss asylum procedure that would create a risk of inhuman or degrading treatment, thus upholding the rejection of the discretionary application under the relevant EU regulation.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; National v. Transfer to Switzerland for Asylum Review: The court dismissed the claim, reasoning that the transfer was only to Switzerland, a signatory to the relevant human rights and refugee conventions, and the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Swiss asylum procedure that would create a risk of inhuman or degrading treatment, thus upholding the rejection of the discretionary application under the relevant EU regulation.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droits des réfugiés convention européenne des droits de l'Homme droit au retour transmission de preuves asile de ressortissant srilankais

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.

This order dictates the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2023, par laquelle M. B E demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 5 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités suisses aux fins d'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

Il soutient que :

-un cousin est présent en France et que sa cousine est réfugiée statutaire ;

-la décision est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en cas de retour en suisse il sera renvoyé vers le Sri-Lanka ;

Vu, enregistré le 6 février 2023, le mémoire en défense par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Hardouin, avocat commis d'office, représentant M. E,

- les observations de Mme A, représentant le préfet de police.

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2023 par laquelle le magistrat désigné fixe la clôture de l'instruction au 10 février à 17h00.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant sri-lankais né le 4 septembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités suisses.

2. M. E soutient qu'il a un cousin en France et que sa cousine est réfugiée statutaire. Toutefois et en tout état de cause, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Le requérant doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités suisses l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et que ce transfert aurait en outre pour conséquence un réacheminement vers le Sri-Lanka où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suisse et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Suisse, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d'asile, hormis des arguments quant aux difficultés d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, de ce pays ou que les juridictions suisses ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que, de surcroît, il ne décrit aucun risque auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine.

Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

P. Martin-GenierLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301360/8