Parent of French Child Granted Legal Aid for Residency Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a residency permit receipt, arguing that the inability to renew his status as a parent of a French child prevented him from working and receiving unemployment benefits. The court granted the request for provisional legal aid and found that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear and the applicant obtained the receipt, but the court nonetheless ordered the State to pay 500 euros to the applicant's counsel under provisions for legal aid expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Child Granted Legal Aid for Residency Permit Issuance: The court granted the request for provisional legal aid and found that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear and the applicant obtained the receipt, but the court nonetheless ordered the State to pay 500 euros to the applicant's counsel under provisions for legal aid expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional benefit of legal aid.
The court decided not to rule on the conclusions based on this article because they had become moot.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on this provision, concerning legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Levet, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le site " démarches simplifiées ", un message d'erreur mentionnant l'absence de dossier ;
- il doit subvenir aux besoins de son fils âgé de deux ans et demi ; il ne peut plus obtenir d'emploi en l'absence de récépissé ; il a été informé par Pôle emploi qu'à défaut de transmission de son récépissé, il ne serait plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et ne recevrait plus d'allocation ;
- contrairement à ce qui est indiqué sur le message automatique, les références de son dossier, qui est en cours d'instruction, sont exactes ;
- il ne dispose d'aucune autre voie de recours pour remédier à cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant est convoqué à la préfecture le 22 juin 2023 pour la délivrance de son récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, M. A soutient que, compte tenu de sa situation de précarité, il est urgent de lui délivrer un récépissé.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 6 juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête, a invité M. A à se présenter le 22 juin 2023 en préfecture et que le requérant a obtenu à cette date un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Levet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Levet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis