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2301357 Généré par l'IA

Prefect v. Election Officials: Tie-Breaking Rule for Substitute Delegates

Numéro de cause 2301357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the election of substitute delegates for the senatorial college in a small commune, arguing that the proclamation of the results violated the Electoral Code's rule (Article L. 288) which mandates that in cases of equal suffrage for substitute delegates, precedence belongs to the oldest candidate. The court reviewed the election results where three candidates tied in votes for the first three substitute positions but were declared elected in an order that did not follow the age hierarchy. Finding that the law clearly stipulates age as the tie-breaker for determining the order of precedence among substitutes with equal votes, the court granted the Prefect's request, reforming the minutes to declare the oldest tied candidate first, the second oldest second, and the youngest third.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Election Officials: Tie-Breaking Rule for Substitute Delegates: 288) which mandates that in cases of equal suffrage for substitute delegates, precedence belongs to the oldest candidate. The court reviewed the election results where three candidates tied in votes for the first three substitute positions but were declared elected in an order that did not follow the age hierarchy. Finding that the law clearly stipulates age as the tie-breaker for determining the order of precedence among substitutes with equal votes, the court granted the Prefect's request, reforming the minutes to declare the oldest tied candidate first, the second oldest second, and the youngest third.

Mots-clés

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réforme électorale résultat du vote décision déléguée vote par procuration État de droit élection primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reforms the minutes of the election operations based on the decision's outcome.

Article 2

This article proclaims the definitive elected candidates, which is the core order rectifying the election.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the relevant parties.

Article L. 288 du code électoral

This article provides the substantive rule regarding tie-breaking by age used to justify the rectification of the election results.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de rectifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Roche d'Agoux.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Roche d'Agoux au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. La commune de Roche d'Agoux, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Roche d'Agoux au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : Mme B D, née le 11 février 1961, M. A F né le 21 avril 1954, et M. E C, né le 13 avril 1951. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

5. Par suite, le préfet est fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. E C, M. A F, Mme B D.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Roche d'Agoux appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.

Article 2 : Sont proclamés élus : M. E C en qualité de premier délégué suppléant, M. A F en qualité de deuxième délégué suppléant et Mme B D en qualité de troisième déléguée suppléante.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. E C, à M. A F, et à Mme B D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301357