RSA Overpayment Waiver Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision denying the waiver of an overpayment debt of €8,965.08 concerning the RSA benefit, asserting good faith, the presence of a young child, and the excessive nature of the debt. The administrative court, exercising full jurisdiction over the request for a discretionary waiver under the Social Action and Families Code, determined that while the debtor did not contest the receipt of the overpayment due to not declaring cohabitation, and despite arguments of good faith and dependents, the evidence did not establish a financial precarity such that repayment was impossible, thus leading to the dismissal of the application for a waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; RSA Overpayment Waiver Denial Appeal: The administrative court, exercising full jurisdiction over the request for a discretionary waiver under the Social Action and Families Code, determined that while the debtor did not contest the receipt of the overpayment due to not declaring cohabitation, and despite arguments of good faith and dependents, the evidence did not establish a financial precarity such that repayment was impossible, thus leading to the dismissal of the application for a waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was cited to designate the judge who was competent to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- sa conjointe et lui-même sont de bonne foi ;
- ils ont à leur charge un enfant en bas âge ;
- la somme due, d'un montant de 8 965,08 euros, est excessive.
Par un courrier du 20 juin 2023, la CAF de la Marne conclut à son incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que M. B ne conteste pas avoir perçu un montant excédant ses droits au titre du RSA en conséquence d'une absence de déclaration de sa vie maritale avec sa conjointe, entrainant, après réévaluation de ses droits, un trop-perçu de
8 965,08 euros. M. B se prévaut de sa bonne foi, fait valoir que sa conjointe et lui-même ont à leur charge un enfant en bas âge et que la somme due est excessive. Toutefois, en dépit des circonstances dont il fait état et à supposer même que sa bonne foi puisse être retenue, il ne résulte pas de l'instruction qu'il présente une précarité de sa situation financière telle qu'il serait dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme due. Par suite la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse d'allocations familiales de la Marne et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
N. MASSON