Legislator Jurisprudence & Législation
2301355 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Eviction Enforcement Assistance

Numéro de cause 2301355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from the State for damages resulting from the Prefecture's failure to act on a request for public assistance to enforce an eviction judgment, where the delay in granting assistance constituted an implicit refusal under the Code of Civil Enforcement Procedures. The court found the State liable because the Prefecture remained silent for over two months following the request for public assistance made on May 26, 2021, thereby incurring liability from July 27, 2021, until public assistance was finally granted on April 1, 2022, and consequently ordered the State to pay the claimant €2,087.67 in damages based on unpaid occupation indemnity during the period of wrongful refusal, plus €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice, L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution; State Liability for Delayed Eviction Enforcement Assistance: The court found the State liable because the Prefecture remained silent for over two months following the request for public assistance made on May 26, 2021, thereby incurring liability from July 27, 2021, until public assistance was finally granted on April 1, 2022, and consequently ordered the State to pay the claimant €2,087.67 in damages based on unpaid occupation indemnity during the period of wrongful refusal, plus €800 for legal costs.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion responsabilité de l'État jugement civil commandement de payer frais d'exécution indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay compensation for the prejudice suffered due to the refusal of public force support.

Article 2

The court orders the State to pay costs to the applicant based on this article.

L. 761-1 du code de justice

Cited as the basis for ordering the State to pay the legal costs incurred by the applicant.

L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

The court found the State liable based on this article, which states that refusal of support opens the right to compensation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la société Scalis, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 087,67 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Elle soutient que :

- le préfet de l'Indre a gardé le silence à la suite de la demande présentée le 26 mai 2021 par l'huissier de justice mandaté afin de requérir le concours de la force publique en exécution d'un jugement prononçant la résiliation du bail et ordonnant la libération des lieux ; à l'issue d'un délai de deux mois, cette demande n'ayant pas été satisfaite, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- le 13 février 2023, une demande indemnitaire a été adressée au préfet de l'Indre, portant sur la somme de 2 087,67 euros en raison du préjudice subi en lien avec le refus opposé de lui accorder le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé rue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune de Vendœuvres.

La requête a été transmise au préfet de l'Indre qui n'a pas produit d'observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 23 octobre 2023 au titre de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 16h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,

- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Scalis a conclu avec un particulier un bail d'habitation portant sur un logement situé rue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune de Vendœuvres. Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a constaté la résiliation du bail et a ordonné à son occupant de libérer les lieux. Cette décision a été signifiée à l'occupant des lieux le 23 février 2021 par voie d'huissier de justice et le commandement de quitter les lieux a été enregistré le 25 février 2021 par la préfecture de l'Indre. Le 26 mai 2021, à la demande de la société Scalis, un huissier de justice a requis le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'occupant de ce logement. Le concours de la force publique a été accordé à la société à compter du 1er avril 2022, par une décision du préfet de l'Indre du 2 mars 2022. Par un courrier du 13 février 2023 reçu le 15 février suivant, la société a saisi le préfet de l'Indre d'une demande indemnitaire. Devant le silence de l'administration, elle sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 087,67 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " () l'huissier de justice envoie au préfet () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux () ".

4. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé le 26 mai 2021 par l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 15 janvier 2021. En gardant le silence pendant plus de deux mois sur cette demande, le préfet de l'Indre a opposé un refus implicite à la société. Par suite, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter du 27 juillet 2021 jusqu'au 1er avril 2022 inclus, date à laquelle il est établi que le préfet de l'Indre a accordé le concours de la force publique sollicité.

Sur le préjudice :

5. Il résulte de l'instruction que le tribunal judiciaire de Châteauroux a fixé l'indemnité d'occupation des lieux à compter du 24 septembre 2020 à la somme mensuelle de 468,81 euros. En tenant compte du montant ainsi fixé, le montant de l'indemnité d'occupation dû au cours de la période ayant couru du 27 juillet 2021 au 1er avril 2022 inclus est de 3 841,71 euros. Il convient de retrancher de cette somme celle de 1 721,56 euros correspondant aux indemnités que la société Scalis indique avoir perçue de l'occupant au titre de la période considérée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Scalis en lui accordant la somme totale qu'elle sollicite d'un montant 2 120,15 euros, ramenée à la somme de 2 087,67 euros sollicitée par la requérante.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Scalis la somme totale 2 087,67 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Scalis d'une somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er: L'Etat versera une somme de 2 087,67 (deux mille quatre-vingt-sept euros et soixante-sept centimes) à la société Scalis en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.

Article 2 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à la société Scalis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à la société Scalis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

N. GAULLIER-CHATAGNER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

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