Legislator Jurisprudence & Législation
2301355 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Nigerian National Claiming Article 8 and Child Rights Violations

Numéro de cause 2301355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Nigerian national whose one-year renewable residence permit expired, sought the annulment of the administrative decision refusing its renewal, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision was based on incompetence, incomplete review, manifest error regarding his private/family life rights under Article 8 ECHR and the best interests of his children under the UN Convention on the Rights of the Child. The Tribunal rejected the claim, finding the signing authority was competent, that the prior separation from his partner and lack of demonstrated significant contribution to his children's upkeep and education in France outweighed any ties, and that therefore, the refusal to renew the permit and the subsequent expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his rights or violate the best interests of his children, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary claims for an injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Nigerian National Claiming Article 8 and Child Rights Violations: The Tribunal rejected the claim, finding the signing authority was competent, that the prior separation from his partner and lack of demonstrated significant contribution to his children's upkeep and education in France outweighed any ties, and that therefore, the refusal to renew the permit and the subsequent expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his rights or violate the best interests of his children, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary claims for an injunction and costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour licenciement administratif demande d'asile d'un Nigérian violation des charges d'autorisation droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was examined in the reasoning to assess the refusal of the residence permit, although the final order itself relies on the rejection of the request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined in the reasoning to assess the merits of the claim regarding the right to private and family life, although the final order relies on the rejection of the request.

Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was examined in the reasoning to assess the merits of the claim regarding the best interests of the child, although the final order relies on the rejection of the request.

Article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was examined in the reasoning to assess the merits of the claim regarding the best interests of the child, although the final order relies on the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente.

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tels que garantis par les stipulations de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023.

M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pouget, président ;

- et les observations de Me Lanne, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français au mois de mars 2018. Le 20 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable pendant un an. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, enregistrée le 23 mars 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont M. C était en possession, la préfète de la Gironde a pris en considération les conditions et la durée de son séjour sur le territoire français. Elle a, en particulier, pris en compte la circonstance que depuis la délivrance de son premier titre de séjour, le requérant s'est séparé de sa compagne et n'apporte pas d'éléments démontrant sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. La préfète a également examiné la situation personnelle du requérant en France et les attaches familiales dont il dispose dans son pays d'origine. Ainsi, et alors qu'elle était saisie d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", la seule circonstance qu'elle n'ait pas fait état de l'activité professionnelle du requérant en France, au demeurant récente, ne révèle pas un défaut d'examen complet de la situation de M. C. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) "

5. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C résident de manière permanente au domicile de leur mère sur la commune de Pau, où le requérant, compte tenu des pièces qu'il produit, apparait ne s'être rendu que moins d'une dizaine de fois au cours des années 2021 et 2022, pour des séjours de moins d'une journée. M. C n'apporte pas ainsi d'éléments suffisants pour démontrer sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et un autre de ses enfants. Enfin, la circonstance qu'il occupe un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le mois de juin 2022 ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour mention " vie privée et familiale " du requérant, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, il ne démontre pas que l'intérêt supérieur de ses enfants commanderait qu'il demeure à leur côté sur le territoire français dès lors qu'il n'établit pas, par les pièces produites, son investissement dans leur entretien et leur éducation. Ces moyens, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022.

Sur les autres conclusions de la requête :

10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Pouget, président,

M. Josserand, conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le président-rapporteur,

L. POUGET

L'assesseur le plus ancien,

L. JOSSERAND

La greffière,

S. FERMIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière