Legislator Jurisprudence & Législation
2301355 Généré par l'IA

Permit Renewal Appointment Scheduling Renders Injunction Moot

Numéro de cause 2301355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose multi-year residence permit expired sought an expedited order compelling the prefect to grant an appointment for the renewal application, citing urgency due to the lapse of status. The court determined that because the administration subsequently scheduled the required appointment for the applicant to submit the renewal request, the matter concerning the injunction and penalty became moot, thus there was no longer cause to rule on those specific requests, although the court awarded the applicant €1,000 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Permit Renewal Appointment Scheduling Renders Injunction Moot: The court determined that because the administration subsequently scheduled the required appointment for the applicant to submit the renewal request, the matter concerning the injunction and penalty became moot, thus there was no longer cause to rule on those specific requests, although the court awarded the applicant €1,000 for legal costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour autorisation subséquente suspension du permis de construire procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité malienne, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " arrivée à expiration le 20 septembre 2022, qu'il a sollicité un rendez-vous pour en demander le renouvellement le 5 décembre 2022, sans aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 8 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1983 à Tango (République du Mali), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " arrivée à échéance le 20 septembre 2022. Il a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 5 décembre 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 12 février 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et d'instruire sa demande de renouvellement titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 8 mars 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.".

4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 8 mars 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A ne soutient pas, près d'un mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pu avoir lieu ni qu'il n'aurait pas reçu délivrance d'un récépissé à son issue. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2: L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 avril 2023

La juge des référés

Signé : Corinne Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,