Litigant's Withdrawal Renders Urgency Application Moot; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a municipality, under the urgency provision of the administrative justice code, to produce various documents related to a kennel construction, a development permit, and the local land use plan, but the court simply noted the litigant's subsequent unconditional withdrawal of the request, thereby rendering the primary application moot and rejecting the municipality's related claim for legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal Renders Urgency Application Moot; Costs Denied: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the applicant's withdrawal of the case.
The court rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the CJR.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Cholet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la commune de Franchevelle, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer dans un délai de 7 jours :
- la décision de non-opposition à déclaration préalable et le dossier de déclaration réalisé pour la construction du chenil ;
- le dossier de demande de permis d'aménager PA 070 250 14 E001 et de l'arrêté de permis d'aménager du 7 avril 2014 pour prendre connaissance du règlement concernant son lotissement ;
- l'ensemble des pièces du PLU de la commune de Franchevelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Franchevelle une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Franchevelle, représentée par Me Suissa, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la transmission des documents visés au 1°) ;
2°) au rejet de la requête à titre subsidiaire ;
3°) à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Franchevelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Franchevelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Franchevelle.
Fait à Besançon, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
No 2301353