Legislator Jurisprudence & Législation
2301353 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Refusal Annulled

Numéro de cause 2301353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the decision of the visa appeal commission that refused a long-stay student visa to a Cameroonian national, finding that the commission erred in concluding there was a risk of visa misuse and insufficient financial resources. The court reasoned that the evidence—including enrollment in a relevant program and parental financial support combined with a dedicated transfer—contradicted the grounds for refusal based on the criteria set forth in the governing EU directive and domestic instructions, thus mandating the issuance of the visa upon verification of continued enrollment in a specified degree program.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian Student Visa Refusal Annulled: The court reasoned that the evidence—including enrollment in a relevant program and parental financial support combined with a dedicated transfer—contradicted the grounds for refusal based on the criteria set forth in the governing EU directive and domestic instructions, thus mandating the issuance of the visa upon verification of continued enrollment in a specified degree program.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée soutien financier annulation de la décision administrative interdiction d'entrée et de sortie directive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article grounds the court's decision to order the State to pay costs to the applicant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 mars 2023 est annulée.

This is the primary dispositive order annulling the contested decision.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle justifie d'une inscription pour le diplôme " Bachelor 3ème année, achats et logistiques " pour l'année 2023-2024.

This is the order granting the injunction for visa issuance based on the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article enforces the payment of legal costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article grounds the court's decision to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Tall, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la décision attaquée et la décision consulaire méconnaissent les dispositions de la directive (UE) 2016/801, ainsi que les dispositions des articles L.422-1, L422-2, L.422-5 et L.422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé. Par une décision en date du 29 décembre 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision du 22 mars 2023, dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 29 décembre 2022 :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision du 29 décembre 2022 des autorités consulaires françaises au Cameroun. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que son projet d'études, d'autre part, l'intéressée n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France ni qu'elle est en mesure d'acquérir légalement ces moyens.

4. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

5. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.

6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

7. En premier lieu, aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".

8. D'une part, si le ministre fait valoir que Mme A produit plusieurs attestations d'inscription au sein du même établissement, pour deux formations différentes, remettant ainsi en cause le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, il ressort des pièces du dossier que la requérante est inscrite dans le cadre du diplôme " Bachelor 3ème année, Achats et logistique ", depuis avril 2022 et qu'elle y a fait référence dans le cadre de ses différents recours auprès du tribunal. L'inscription à la formation " mastère Supply Chain, achats et management des opérations " n'est, en outre, pas incohérente avec une inscription parallèle en Bachelor, qui relève du même domaine d'apprentissage.

9. D'autre part, la circonstance que ses parents et sa sœur vivent en France n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, ni de démontrer qu'elle ne s'est inscrite dans un parcours scolaire en France qu'à des fins migratoires.

10. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en se fondant sur le motif de détournement de l'objet du visa, pour refuser le visa sollicité par la requérante.

11. En deuxième lieu, aux termes du point 2. " Volet consulaire " de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 et de l'instruction du 4 juillet 2019 : " ()2.2. L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d 'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 / () ".

12. Le ministre fait valoir que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour. Mme A produit, toutefois, une attestation de virement irrévocable, prévoyant un versement mensuel de 834 euros pendant son année d'études. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de la requérante, célibataire, s'engage à l'héberger et dispose d'un revenu mensuel d'environ 2 000 euros nets par mois. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant son refus de délivrance du visa sollicité sur le motif tiré de ce que Mme A ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle justifie d'une inscription pour le diplôme " Bachelor 3ème année, achats et logistiques " pour l'année 2023-2024.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle justifie d'une inscription pour le diplôme " Bachelor 3ème année, achats et logistiques " pour l'année 2023-2024.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Beyls, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,