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2301353 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality Election Dispute over Substitute Delegate Tie-Breaking Rules

Numéro de cause 2301353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged the election of substitute delegates for a municipality with fewer than 1,000 inhabitants, arguing that the declaration of substitutes did not follow the electoral code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence is given to the oldest candidate. The court found that the elected substitutes had tied in votes, but the established order of precedence incorrectly disregarded the age criteria specified in the electoral code, thus validating the prefect's request and rectifying the election results to place the oldest tied candidate first, followed by the others based on age.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Prefect v. Municipality Election Dispute over Substitute Delegate Tie-Breaking Rules: The court found that the elected substitutes had tied in votes, but the established order of precedence incorrectly disregarded the age criteria specified in the electoral code, thus validating the prefect's request and rectifying the election results to place the oldest tied candidate first, followed by the others based on age.

Mots-clés

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résultat électoral organisation électorale voix prépondérante réélection d'agents publics quotient électoral élection primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly proclaims the corrected elected individuals following the reform of the election results.

Article 1

This article orders the reform of the election minutes based on the findings, referring implicitly to the substantive law applied.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision governed the designation of the presiding magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de rectifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Olloix.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Olloix au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. La commune de Olloix, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Olloix au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : Mme E A, née le 29 novembre 1969, Mme C B née le 18 décembre 1969, et M. F D, né le 4 avril 1966. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

5. Par suite, le préfet est fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. F D, Mme E A, Mme C B.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Olloix appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.

Article 2 : Sont proclamés élus : M. F D en qualité de premier délégué suppléant, Mme E A en qualité de deuxième déléguée suppléante et Mme C B en qualité de troisième déléguée suppléante.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. F D, à Mme E A, et à Mme C B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301353