Candidate v. Institution Regarding Work Psychologist Diploma Unit Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of an institution's implicit rejection of her appeal against the refusal to validate a required educational unit (PST 218) for the work psychologist diploma, arguing the pedagogical commission lacked competence under the prior regulation for her retaken unit and that a new regulation, effective September 2022, was inapplicable and violated equality principles. The Tribunal rejected the claims, holding that the later regulation was applicable because the commission's validation meeting occurred after its entry into force, rendering the prior regulation irrelevant, and that the candidate's status as the sole repeating student justified different procedural treatment, thereby dismissing the entirety of her petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Candidate v. Institution Regarding Work Psychologist Diploma Unit Validation: The Tribunal rejected the claims, holding that the later regulation was applicable because the commission's validation meeting occurred after its entry into force, rendering the prior regulation irrelevant, and that the candidate's status as the sole repeating student justified different procedural treatment, thereby dismissing the entirety of her petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision to reject the application is stated here.
The court rejected the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me le Foyer de Costil, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision la déclarant non admise pour l'obtention du diplôme de psychologue du travail, ensemble la délibération de la commission pédagogique d'évaluation des UE de professionnalisation du 8 septembre 2022 refusant de valider l'unité d'enseignement PST 218 ;
2°) d'enjoindre au CNAM de réévaluer l'unité PST 218 ;
3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
-la commission pédagogique d'évaluation des UE de professionnalisation n'était pas compétente pour statuer sur la validation de l'unité PS 118 devenue PST 218 en cas de redoublement puisque la note de règlement n° 2016-15/DNF, qui régit sa situation, ne prévoit pas une telle compétence ;
-la note de règlement 2022-05/DNF, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2022 et donc pour l'année universitaire 2022/2023 n'était pas applicable en l'espèce d'autant qu'elle ne l'a jamais acceptée ou signée ;
-le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
-et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est inscrite en 2017 en tant qu'auditrice au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) afin d'obtenir le titre de psychologue du travail et a validé plusieurs unités au cours des années qui ont suivi. En 2021-2022, elle a redoublé l'unité d'enseignement (UE) " pratique de terrain en psychologie du travail ". A l'issue de cette année, la commission pédagogique d'évaluation et de professionnalisation a refusé, le 8 septembre 2022, de valider cette unité ainsi que Mme B en a été informée par un courriel du CNAM en date du 15 septembre 2022. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 septembre 2022 qui a été rejeté par un courriel du 20 septembre 2022. Mme B a formé un nouveau recours gracieux le 16 novembre 2022 auquel il n'a pas été répondu. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision de la commission pédagogique refusant de valider l'UE litigieuse et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. L'article 4 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers dispose : " Le CNAM délivre des diplômes propres à l'établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d'ingénieur, pour lesquels il a été habilité. / Les conditions d'admission des élèves aux prestations du CNAM et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement ". En outre, le a) de l'article 4 de la note de règlement n° 2022-05/DNF du 21 avril 2022 relative au règlement de délivrance du titre professionnel " psychologue du travail ", intitulé " obtenir les unités d'enseignement prévues dans le cursus ", précise : " () Les UE PST 115, 116, PST 117 et PST 218, UE dites de professionnalisation, sont soumis à agrément. L'agrément est délivré par une commission pédagogique. () Nul ne peut être inscrit plus de deux fois aux unités d'enseignement dites de professionnalisation (). En cas de redoublement dans les UE de professionnalisation, l'évaluation sera effectuée par la commission pédagogique de la filière du centre CNAM concerné. () "
3. Mme B soutient que la commission pédagogique mentionnée à l'article 4 de la note de règlement n° 2022-05/DNF n'était pas compétente pour valider l'UE de professionnalisation pour laquelle elle était inscrite au titre de l'année 2021/2022 dès lors que cette note est entrée en vigueur, en application de son article 10, le 1er septembre 2022 et qu'elle ne pouvait donc concerner que les auditeurs inscrits pour l'année 2022/2023. Toutefois, dès lors que la note de règlement ne prévoit pas expressément qu'elle ne s'appliquera qu'à compter de l'année universitaire 2022/2023, elle doit être regardée comme étant applicable à la validation des UE effectuée postérieurement à son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce puisque la commission pédagogique s'est réunie le 8 septembre 2022. En outre, Mme B ne peut se prévaloir de la précédente note de règlement n° 2016/15/DNF du 1er juillet 2016, qui ne prévoyait pas l'intervention de la commission pédagogique en cas de redoublement, dès lors que cette note concernait le précédent référentiel correspondant au titre professionnel " psychologue du travail " qui était valable jusqu'au 7 août 2020, et ne pouvait donc régir les conditions de validation de l'UE PST218 " pratiques de terrain " à laquelle la requérante s'est inscrite le 6 octobre 2021 et prévue par le référentiel applicable à compter du 14 septembre 2020. Par ailleurs, la note de règlement constituant un acte de caractère réglementaire, Mme B ne saurait soutenir qu'elle ne lui était pas opposable dès lors qu'elle ne l'a pas signée.
4. Par ailleurs, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes.
5. D'une part, si Mme B soutient que la CNAM n'aurait pas respecté le principe d'égalité entre les candidats dès lors qu'il a refusé qu'elle effectue son intervention de terrain au sein de la Gendarmerie nationale, au motif qu'il existait un lien trop étroit entre ce terrain et elle, mais qu'il a accepté que d'autres auditeurs effectuent leur stage dans des établissements où leurs conjoints exerçaient ou où ils avaient eux-mêmes exercé, elle ne l'établit pas. D'autre part, si Mme B soutient que la commission pédagogique lui a reproché des problèmes de coopération au sein du trinôme avec lequel elle a travaillé, alors que cette circonstance n'a pas même été mentionnée pour les autres auditeurs de son trinôme, elle ne l'établit pas davantage. Au surplus, il ressort du commentaire de la commission à destination de l'élève du 8 septembre 2022 produit par le CNAM que la commission n'a pas reproché à la requérante des problèmes de coopération mais a indiqué que ce point n'avait pas été suffisamment évoqué et analysé par l'intéressée. Enfin, Mme B ne saurait soutenir que le CNAM a méconnu le principe d'égalité entre les candidats en soumettant la validation de l'UE litigieuse à l'avis de la commission pédagogique alors que les autres auditeurs de sa promotion n'ont pas été évalués par cette commission dès lors qu'elle était, comme elle l'indique elle-même, la seule redoublante et qu'elle se trouvait donc ainsi dans une situation différente de celle des autres auditeurs de sa promotion. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse ainsi que celle de la décision par laquelle le CNAM a rejeté son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3